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02/12/1978 | MADAGASCAR | N°66/78-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 02 décembre 1978, 66/78-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 Septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, employé à la Brasserie S

TAR d'Antsiranana, ladite requête enregistrée au greffe de la
Chambre Administrativ...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 Septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, employé à la Brasserie STAR d'Antsiranana, ladite requête enregistrée au greffe de la
Chambre Administrative de la Cour Suprême le 20 Octobre 1978 sous le n° 66/78-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour réviser le jugement n°
11 du 10 Février 1977 du Tribunal de Diégo-Suarez et l'Arrêt n° 259 du 20 Octobre 1977 de la Cour d'Appel de Madagascar ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la requête susvisée du sieur A Aa tendant à la révision du jugement n° 11 du 10 février 1977 du Tribunal de
première instance de Diégo-Suarez et de l'arrêt n° 259 du 20 Octobre 1977 de la Cour d'Appel ;
Considérant que le litige soulevé par la présente requête n'est pas au nombre de ceux dont il appartient à la Juridiction administrative de
connaître ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier :- La requête susvisée du sieur A Aa est rejetée comme portée devant une juridiction incompétence pour en
connaître ;
Article 2 :- Les dépens sont supportés par le requérant
Article 3 :- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs Le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, le Directeur de la Législation
et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 66/78-ADM
Date de la décision : 02/12/1978

Parties
Demandeurs : RAKOTOSON Gilbert
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1978-12-02;66.78.adm ?
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