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02/12/1978 | MADAGASCAR | N°13/78-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 02 décembre 1978, 13/78-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée, pour le sieur Z Ab et consorts, par leur man

dataire Y Ac, agent d'affaires à
Ambositra élisant domicile … le sieur B Aa, comp...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée, pour le sieur Z Ab et consorts, par leur mandataire Y Ac, agent d'affaires à
Ambositra élisant domicile … le sieur B Aa, comptabilité de la Province de Tananarive ; ladite requête enregistrée au
greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, sous le n° 13/78-Adm le 25 février 1978, et tendant à ce qu'il plaise annuler le rejet
implicite de leur demande préalable du 17 novembre 1977 aux fins d'obtenir des dommages-intérêts de 10.000.000 Fmg en réparation du préjudice
qu'ils ont subi lors du décès de RASETAFANOELINA, leur époux et père, ce dernier ayant été la victime de l'aliéné mental C dit
A en vagabondage et en maraudage à la date du 22 août 1975 ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur Z Ab et consorts demandent l'annulation du rejet implicite de leur demande de dommages-intérêts de
10.000.000 Fmg adressée au Ministre de la santé, le 17 novembre 1977, à raison du préjudice par eux subi lors du décès de RASETAFANOELINA, leur
père et époux ; qu'ils soutiennent qu'une négligence et un défaut de surveillance de la part de l'Hôpital d'Ambositra avait permis à l'aliéné
mental C dit «A» de vagabonder dans la ville d'Ambositra, que leur ayant-cause, s'étant opposé au vol d'une de ses
volailles par l'aliéné susmentionné, avait reçu un coup de barre de fer à la tête ; que, ledit coup ayant entraîné la mort du nommé
RASETAFANOELINA, la responsabilité de l'établissement hospitalier d'Ambositra se trouve engagée de plein droit ;
Sur la recevabilité :
Considérant que l'Hôpital d'Ambositra mis en cause est placé sous l'autorité hiérarchique du Ministère de la Santé Publique, il ne peut être
reproché aux intéressés de s'être adressés à ladite Administration lors de leur demande préalable ;
Qu'il appartenait dès lors à l'autorité saisie mais qui se savait incompétente de diriger la demande présentée vers le Ministère habilité à
décider en matière pécuniaire ;
Sur la responsabilité :
Considérant que les requérants se fondent sur le certificat médical du 20 septembre 1977 établi par le X AG
Af Ad, certifiant qu'un nommé C dit A avait été admis à l'Hôpital d'Ambositra et présentait des
troubles mentaux manifestes au mois de mars 1973, pour incriminer un défaut de surveillance de l'Hôpital d'Ambositra sur l'aliéné mental
A ;
Mais considérant qu'il résulte des pièces du dossier et notamment d'un certificat médical du 8 mars 1978 que le nommé C dit
A avait été évacué sur Ae par ambulance, le 30 juillet 1973, pour trouble mental type psychose délirante agressive, et n'a
été vu errant dans et hors de la ville d'Ambositra et jusque dans l'enceinte de l'Hôpital que vers la fin de l'année 1974 ;
Que dans ces conditions, la responsabilité de l'établissement hospitalier d'Ambositra ne peut être mise en cause lors d'un évènement survenu le
22 août 1975 par le fait d'un individu qui n'était plus sous la garde ou l'autorité dudit Hôpital ;
Que, de tout ce qui précède, il résulte que la requête est mal fondée et ne peut qu'être rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Décide :
Article premier.- La requête susvisée du sieur Z Ab et consorts est rejetée ;
Article 2.- Les requérants supporteront les dépens ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la santé Publique, le Ministre auprès de la Présidence chargé
des Finances et du Plan, le Directeur de la Législation et du Contentieux et aux requérants ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 13/78-ADM
Date de la décision : 02/12/1978

Parties
Demandeurs : RALAIZAZA Stéphanoel et cts
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1978-12-02;13.78.adm ?
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