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18/11/1978 | MADAGASCAR | N°5/77-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 18 novembre 1978, 5/77-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur C Aa, ex-assistant administratif

d'Université à l'Etablissement d'Enseignement Supérieur
de Droit, d'Economie et ...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur C Aa, ex-assistant administratif d'Université à l'Etablissement d'Enseignement Supérieur
de Droit, d'Economie et de Gestion, ayant pour conseils Maîtres Ac B, Ab A et Anne Marie SAGOT, Avocats, 11 Rue RADAMA I, où
il élit domicile, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative le 29 janvier 1977 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour
annuler l'arrêté du 9 avril 1975 par lequel le Ministre des affaires culturelles l'a révoqué de son emploi ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur C Aa demande l'annulation de l'arrêté sans numéro du 9 avril 1975 par lequel le Ministre de
l'Education Nationale l'a révoqué de son emploi pour faute professionnelle en soutenant qu'il n'a pas connu la nature de la faute
professionnelle à lui reprochée, qu'il n'a pas été assisté d'un défenseur devant le conseil de discipline, que le procès-verbal de réunion du
conseil ne lui a pas été communiqué et qu'enfin la composition dudit conseil n'était pas régulière ;
Sur la nature de la faute :
Considérant que le procès-verbal de la première réunion de la commission de discipline énonce notamment «L'intéressé invité à comparaître
devant la commission a avancé comme arguments de défense le fait qu'étant submergé par la quantité de la tâche qui lui incombe, des erreurs se
sont glissées dans le relevé des notes dont il a la charge d'effectuer» ; qu'ainsi le moyen manque en fait ;
Sur l'assistance d'un défenseur :
Considérant que le défaut d'assistance d'un avocat défenseur devant la formation disciplinaire n'est pas de nature à entacher la procédure
d'irrégularité dès lors que cette circonstance n'est pas imputable au fait de l'administration ;
Sur la communication du procès-verbal de réunion :
Considérant qu'aucun texte législatif ou réglementaire ne prescrit la communication du procès-verbal de réunion du conseil de discipline ;
qu'ainsi le moyen apparaît inopérant ;
Sur la régularité de la composition de la commission de discipline :
Considérant, certes, qu'aux termes de l'article 15 du Règlement Général du Personnel Non Enseignant de l'Université «Il est institué pour
chacune des cinq catégories prévues à l'article 6 ci-dessus (Catégories A1- A2- A3, catégories B, C, D1 et D2), une commission paritaire
appelée à connaître des questions d'avancement et de discipline intéressant le personnel» ;
Mais considérant qu'il est constant que la commission de la catégorie du sieur C Aa n'était pas encore mise en place à la
date de la procédure suivie à son encontre ; qu'une telle commission ne pouvait pas de ce fait être éventuellement consultée ; que cette
impossibilité matérielle est de nature à justifier la régularité de la représentation des délégués syndicaux dans la formation disciplinaire en
cause et, du reste, destinée à réaliser la formalité substantielle de consultation préalable en vue de sauvegarder précisément les intérêts du
requérant ; qu'au surplus il n'est pas établi ni même allégué que l'impossibilité matérielle ait résulté de la mauvaise volonté de l'Université ;
Considérant qu'il ressort de ce qui précède que le moyen n'est pas fondé et ne peut par conséquent qu'être rejeté ;
P A R C E S M O T I F S
D é c i d e :
Article premier.- La requête susvisée du sieur C Aa est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont laissés à sa charge ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Enseignement Supérieur et des Recherches Scientifiques, le
Directeur de la Législation et du Contentieux, le Président de l'Etablissement de l'Enseignement Supérieur de Droit, d'Economie et de Gestion
et au requérant


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 5/77-ADM
Date de la décision : 18/11/1978

Parties
Demandeurs : RATSOARANIRINA William
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1978-11-18;5.77.adm ?
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