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18/11/1978 | MADAGASCAR | N°36/78-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 18 novembre 1978, 36/78-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée le 20 avril 1978 par le sieur A Aa, assistant

d'administration en service au bureau du Fivondronana de
Tsaratanàna, ladite req...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée le 20 avril 1978 par le sieur A Aa, assistant d'administration en service au bureau du Fivondronana de
Tsaratanàna, ladite requête enregistrée le 28 avril 1978 sous n° 36/78-Adm au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême et par
laquelle l'intéressé demande la clémence de l'Administration et offre de rembourser la somme manquante à la caisse dont il est responsable ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par arrêté n° 877/78-FOP/AD du 26 février 1978 du Président de la République Démocratique de Madagascar, l'assistant
d'administration A Aa a été révoqué de son emploi avec déchéance définitive des droits éventuellement acquis à pension pour
malversation commise au cours de l'exercice de ses fonctions ;
Considérant que le requérant sollicite la clémence de l'Administration et demande d'accepter son offre de remboursement de la somme manquante ;
Considérant que la juridiction administrative ne peut statuer sur de telles conclusions qui ne peuvent être regardées comme des moyens
juridiques tendant à l'annulation de la décision de révocation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête ne peut qu'être rejetée ; qu'il convient de mettre les dépens à la charge du
requérant ;
P A R C E S M O T I F S
D é c i d e :
Article premier.- La requête susvisée du sieur A Aa est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont mis à la charge du requérant ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des lois sociales, à
Monsieur le Ministre de l'Intérieur, le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 36/78-ADM
Date de la décision : 18/11/1978

Parties
Demandeurs : RAVELOSON Armand
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1978-11-18;36.78.adm ?
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