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18/11/1978 | MADAGASCAR | N°25/78-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 18 novembre 1978, 25/78-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur B, ex-délégué du personnel de

la Société EXTRAMAD, ladite requête enregistrée au greffe de la
Chambre Administrat...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur B, ex-délégué du personnel de la Société EXTRAMAD, ladite requête enregistrée au greffe de la
Chambre Administrative de la Cour Suprême le 10 avril 1978 sous le n° 25/78 Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler la décision n°
159-SPT-1262-DIF/77.D.4 du 21 février 1978 autorisant son licenciement ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur B, ex-délégué du personnel de la Société EXTRAMAD, demande l'annulation de la décision n°
159-SPT-1262-DIF/77.D.4 du 21 février 1978 autorisant son licenciement ;
Considérant que le requérant soutient l'inexactitude matérielle des faits à lui reprochés ;
Considérant que l'intéressé soutient que la destruction des trois pneus du camion qu'il conduisait ne lui incombait pas en ce que l'allégation
selon laquelle les pneus ne sont pas jumelés est fausse, qu'il a déjà fait part à ses employeurs du mauvais état du matériel mis à sa
disposition et que les fautes à lui reprochées ont été sciemment préparées pour les besoins de la cause ;
Considérant cependant qu'il résulte de l'instruction et des débats preuve contre B d'avoir roulé avec un pneumatique à l'arrière au
lieu de jumelé comme prévu surtout pour un camion chargé ;
Qu'il ne conteste pas valablement avoir continué de rouler sur une certaine distance au lieu de s'arrêter immédiatement après l'éclatement du
pneu jumelé avec un autre déjà complètement dégonflé ;
Qu'ainsi les faits susmentionnés ayant entraîné la destruction totale de trois pneus constituent une négligence manifeste caractéristique d'un
manque de conscience professionnelle grave ;
Considérant que dans ces conditions les faits à lui reprochés sont matériellement exacts ;
Que dès lors la décision d'autorisation de licenciement a été prise à bon droit ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier.- La requête incidente déposée par le Syndicat A est recevable ;
Article 2.- La requête susvisée du sieur B est rejetée ;
Article 3.- Les dépens sont supportés par le requérant ;
Article 4.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le
Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 25/78-ADM
Date de la décision : 18/11/1978

Parties
Demandeurs : RABARISON
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1978-11-18;25.78.adm ?
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