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04/11/1978 | MADAGASCAR | N°28/78-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 04 novembre 1978, 28/78-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par l'Association Culturelle dite «Fikambana

n'ny Ab Ae» (FSM) à Mahabibo-Mahajanga, ladite requête
enregistrée au greffe de la...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par l'Association Culturelle dite «Fikambanan'ny Ab Ae» (FSM) à Mahabibo-Mahajanga, ladite requête
enregistrée au greffe de la Chambre Administrative le 15 avril 1978 sous le n° 28/78-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler la
lettre n° 109-MI/SGI/DAT/AP/ASS du 5 janvier 1978 du Ministre de l'Intérieur priant le Président du Comité exécutif du Faritany de Mahajanga
d'inviter les responsables de ladite association à transférer son siège actuel de la mosquée de Vendredi et leur faire connaître qu'on ne doit
pas usurper les biens d'autrui ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que l'association culturelle F.S.M (Fikambanan'ny Ab Ae) demande l'annulation de la lettre n° 109-MI/SGI/DAT/ASS du 5
janvier 1978 par laquelle le Ministre de l'Intérieur a prié le Président du Comité Exécutif de Ac d'inviter la F.S.M à transférer son
siège social de la mosquée de Vendredi, au motif que ce siège est source de litiges et que la mosquée, en tant que lieu de prières, ne saurait
abriter l'association et qu'en outre la mosquée n'appartient pas à la dernière ;
Considérant que la requérante soutient l'inexactitude matérielle du litige et la présence légitime du siège de l'association à la mosquée eu
égard au caractère cultuel de la dernière ;
Considérant cependant que par lettre en date du 25 juillet 1977 le sieur A Ad Aa, inspecteur de voirie retraité, agissant par
procuration, proteste contre ledit siège, notamment en ces termes «Lavinay sy tsipahinay ny ilazana sy hakana azy amin'io fitsipika io
(fitsipipitondrana momba ny fanorenana fikambanana silamo) ao amin'ny andininy faha-5 hoe «Eto Ac no misy Foibe «Mosquée de Vendredi»
satria tsy niera tsy nidinika taminy... fa avy hatrany dia nandidy dia homana...» ;
Considérant que les éléments du dossier ne permettent pas à la Cour de statuer en toute connaissance ; que dans ces conditions il convient
d'ordonner par arrêt avant dire droit :
1°- la confrontation des dirigeants de la F.S.M avec le sieur A Ad Aa et tous autres fidèles qui ont donné procuration ;
2°- la production par la partie la plus diligente de la situation juridique du terrain de la mosquée ;
3°- la production de la copie du plan de construction et d'agrandissement de l'immeuble ;
4°- la production par la F.S.M du procès-verbal de réunion constitutive de l'association ;
5°- toutes autres investigations susceptibles d'établir la vérité ;
Qu'en attendant, il y a lieu de réserver les droits et moyens des parties, ainsi que les dépens ;
P A R C E S M O T I F S,
D é c i d e :
Article premier.- Il est ordonné Avant-Dire Droit un supplément d'instruction aux fins déterminées ci-dessus ;
Article 2.- Les droits et moyens des parties sont réservés ;
Article 3.- Les dépens sont également réservés jusqu'en fin d'instance ;
Article 4.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre de l'Intérieur, le Directeur de la Législation et du Contentieux
et à la requérante ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 28/78-ADM
Date de la décision : 04/11/1978

Parties
Demandeurs : FIKAMBANAN'NY SILAMO MALAGASY
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1978-11-04;28.78.adm ?
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