La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/1978 | MADAGASCAR | N°60/78-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 20 octobre 1978, 60/78-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, domicilié au lot II E 431

, Ambohidahy-Antananarivo, ladite requête enregistrée au greffe
de la Chambre Admi...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, domicilié au lot II E 431, Ambohidahy-Antananarivo, ladite requête enregistrée au greffe
de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 28 septembre 1978 sous le n° 60/78-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler la
décision n° 1333-MTP/SG/SCA/P du 31 octobre 1975 le révoquant de son emploi et allouer les allocations familiales ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa, ex-chauffeur en service au Ministère des Travaux Publics, demande l'annulation de la décision n°
1333-MTP/SG/SCA/P du 31 octobre 1975 le révoquant de son emploi et la prestation des allocations familiales ;
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que le requérant étant un employé de longue durée (ELD), ne bénéficie ni du Statut
Général des Fonctionnaires ni de celui des auxiliaires ;
que dans ces conditions c'est la Règlementation Générale du Travail qui lui est applicable conformément aux dispositions des décrets n°s 64.213
et 64.214 du 27 mai 1964 ;
Considérant dès lors que le présent litige ne mettant en jeu que les règles du droit privé, la Cour de céans est incompétente pour en connaître ;
P A R C E S M O T I F S,
D é c i d e :
Article premier.- La requête susvisée du sieur A Aa est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre des Travaux Publics, Monsieur le Directeur de la Législation et
du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 60/78-ADM
Date de la décision : 20/10/1978

Parties
Demandeurs : RAJAOBELINA Aimé
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1978-10-20;60.78.adm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award