La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/09/1978 | MADAGASCAR | N°69/70-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 16 septembre 1978, 69/70-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur Aa C, administrateur au règleme

nt judiciaire de l'Entreprise de la Société du Génie Civil
Malgache, es qualité ;
...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur Aa C, administrateur au règlement judiciaire de l'Entreprise de la Société du Génie Civil
Malgache, es qualité ;
Ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, sous le n° 69/70 le 22 octobre 1970, et tendant à ce
qu'il plaise à la Cour condamner l'Etat Malagasy à lui payer la somme de 7.705.291 Fmg en règlement du décompte définitif du marché passé le 18
août 1967 entre la GECIMA du sieur Ad B et le MAER relatif à la construction d'un collège d'enseignement agricole à Ab,
marché notifié le 12 septembre 1967,
ensuite ordonner la main-levée sur la caution de 3.000.000 Fmg constituée auprès de la Banque de Madagascar et des Comores ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la Société du Génie Civil Malgache, chargée de la construction d'un collège d'enseignement agricole à Ab n'a pu exécuter
entièrement les travaux, ayant fait l'objet d'un règlement judiciaire ; qu'elle demande après résiliation du contrat le paiement par l'Etat
Malagasy de la somme de 7.705.291 Fmg comprenant une caution de 3.000.000 Fmg dont il demande main-levée, alors que l'Administration ayant
établi un décompte définitif des travaux fait ressortir au débit de la Société la somme de 82.705 Fmg et réclame à titre reconventionnel une
somme de 3.789.352 Fmg pour malfaçons et retard apporté dans l'achèvement des travaux ;
Considérant que l'Entreprise avait droit à la somme de 67.286.149 Fmg suivant le décompte établi unilatéralement par l'Administration ; qu'il
faut y ajouter en corrections proposées par l'intéressée la somme de 4.705.291 Fmg d'une part et par le délégué du FED d'autre part la somme de
81.218 Fmg ;
Ce qui donne :
67.286.149 Fmg + 4.705.291 Fmg + 81.218 Fmg = 72.072.658 Fmg
Considérant que par ailleurs l'Entreprise avait déjà encaissé 60.811.797 Fmg ajoutés de 6.886.534 Fmg, soit la somme de 67.698.331 Fmg ; que
normalement il lui reste dû :
72.072.658 Fmg - 67.698.331 Fmg = 4.374.327 Fmg
Mais considérant d'une part que l'Administration a payé à l'Entreprise SICO la somme de 1.789.352 Fmg pour corrections des travaux effectués
par la Société du Génie Civil Malgache, d'autre part qu'il appert du rapport d'expertise que des malfaçons constatées lors de la visite sur les
lieux en 1976 peuvent s'évaluer à la somme de 1.719.758 Fmg, il en résulte que le total ainsi trouvé :
1.789.352 Fmg + 1.719.758 Fmg = 3.509.290 Fmg
doit être déduit de ce qui reste à payer à l'Entreprise ; qu'en définitive l'Entreprise Génie Civil Malgache est donc créditrice de
l'Administration pour la somme de :
4.374.327 Fmg - 3.509.290 Fmg = 865.037 Fmg
outre la main-levée de la caution de 3.000.000 Fmg ;
Sur la demande reconventionnelle de Dommages-Intérêts de l'Etat pour retard dans l'achèvement des travaux :
Considérant que, faute de documents relatifs aux dates de réception des travaux, il n'y a pas de possibilité de fixer une date de départ pour
le calcul d'une pénalité de retard ;
Considérant qu'il a lieu de compenser les dépens y compris les frais d'expertise entre les parties eu égard aux circonstances de l'espèce ;
P A R C E S M O T I F S
D é c i d e :
Article premier.- A Ac est condamné à payer à l'Entreprise Génie Civil Malgache la somme de 865.037 Fmg outre la main-levée de la
caution bancaire de 3.000.000 Fmg ;
Article 2.- La demande reconventionnelle de l'Etat Malagasy relative à la pénalisation de retard des travaux est rejetée ;
Article 3.- Les dépens y compris les frais d'expertise sont compensés entre les parties ;
Article 4.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre auprès de la Présidence chargé des Finances et du Plan, le
Ministre du Développement Rural et de la Réforme Agraire, le Directeur de la Législation et du Contentieux et à l'Entreprise du Génie Civil
Malgache ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 69/70-ADM
Date de la décision : 16/09/1978

Parties
Demandeurs : SOCIETE DU GENIE CIVIL MALGACHE
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1978-09-16;69.70.adm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award