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02/09/1978 | MADAGASCAR | N°62/77-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 02 septembre 1978, 62/77-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le B A Ac Aa, faisant élection de domici

le en l'étude de Maître RADILOFE
Félicien son conseil, ladite requête enregistrée ...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le B A Ac Aa, faisant élection de domicile en l'étude de Maître RADILOFE
Félicien son conseil, ladite requête enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 28 février 1977 sous le n° 62/77-Adm et tendant à ce qu'il
plaise à la Chambre Administrative annuler pour excès de pouvoir, l'ordre de mutation n° 149/EMAP/1/ORG/1 en date du 13 juillet 1977 du Chef de
l'Etat Major de l'Armée Populaire l'affectant à Ab ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le B A Ac Aa sollicite par requête enregistrée le 28 septembre 1977 l'annulation de
l'ordre de mutation n° 149/EMAP/1/ORG/1 en date du 13 juillet 1977 du Chef de l'Etat Major de l'Armée Populaire aux motifs que, d'une part,
l'ordre de mutation en cause est entaché d'illégalité pour n'avoir pas reçu le visa préalable du Ministère de la Défense en conformité de la
prescription du Message n° 1099-MINDEF/CABMIL/1 du 5 octobre 1976 enjoignant au Chef d'Etat Major de consulter le Ministère pour toute
affectation et mutation d'officier à partir du grade de capitaine et que, d'autre part, aucune loi ou règlement n'a encore attribué au chef
d'Etat Major la compétence requise pour prendre l'ordre de mutation contesté ;
Considérant que dans son dernier mémoire enregistré le 20 juin 1978, le requérant fait valoir que son affectation en dehors du Capsat, son
corps d'origine, est illégale en raison de son invalidité permanente de 30 % ;
Considérant que le dernier moyen ainsi produit, présenté après l'expiration du délai de recours contentieux n'est pas recevable ;
Qu'au demeurant, le Chef de l'Etat Major de l'Armée Populaire a le droit de prononcer les nominations aux emplois relevant de son autorité,
autres que ceux visés aux articles 1er et 4 du décret n° 75.270 du 14 novembre 1975 ;
Sur le premier moyen tiré de l'illégalité de l'ordre de mutation pour défaut de visa préalable :
Considérant que le Message n° 1099 du 5 octobre 1976 ne constitue qu'une mesure d'ordre intérieur à l'Administration et destiné en particulier
au Chef d'Etat Major ;
Qu'en conséquence, le requérant en sa qualité d'administré n'a nullement le droit de se prévaloir de sa violation ;
Considérant que dans ces conditions, le moyen soulevé ne peut être retenu ;
Sur le second moyen tiré du défaut de compétence du chef de l'Etat Major de l'Armée Populaire :
Considérant que le requérant prétend qu'aucun texte ne confère au chef de l'Etat Major la compétence requise pour prendre la décision
d'affectation contesté ;
Considérant que jusqu'à l'intervention des textes d'application du décret n° 76.435 en date du 17 novembre 1976 devant définir la
restructuration de l'Etat Major de l'Armée Populaire ainsi que les attributions de son chef, la réglementation antérieure reste en vigueur ;
Que malgré les termes de l'article final du décret stipulant que «toutes les dispositions contraires... sont abrogées» la structuration
existante et la compétence donnée doivent subsister ;
Considérant qu'en ce qui concerne le chef de l'Etat Major de l'Armée Populaire, auteur de la décision de mutation litigieuse, sa compétence
découle de l'article 6 du décret n° 75.270 du 14 novembre 1975 ainsi conçu «sont prononcées par le Chef de l'Etat Major de l'Armée Populaire...
les nominations aux autres emplois relevant de son autorité» ;
Qu'en vertu de ces dispositions, il a été en droit de signer l'ordre de mutation concernant le capitaine RAHARINOSY, régulièrement réintégré
sous ses ordres, à charge toutefois par lui de rendre compte au Ministre selon la prescription de l'article 7 du décret cité ;
Qu'ainsi le chef de l'Etat Major de l'Armée Populaire n'a commis aucun excès de pouvoir en prenant l'ordre de mutation affectant le capitaine
RAHARINOSY à Ab ;
Considérant qu'il convient de rejeter la requête comme mal fondé et de mettre les dépens à la charge du requérant ;
P A R C E S M O T I F S
D é c i d e :
Article premier.- La requête en date du 28 février 1977 du B A Ac Aa est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont mis à la charge du requérant ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt a été transmise à Monsieur le Ministre de la Défense, Monsieur le Directeur de la Législation et du
Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 62/77-ADM
Date de la décision : 02/09/1978

Parties
Demandeurs : RAHARINOSY Solomanitriniaina Gabriel
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1978-09-02;62.77.adm ?
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