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19/08/1978 | MADAGASCAR | N°65/77-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 19 août 1978, 65/77-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, Chef du service de la Règ

lementation sportive au Ministère de la Jeunesse, demeurant
au lot IVF 79 bis Beho...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, Chef du service de la Règlementation sportive au Ministère de la Jeunesse, demeurant
au lot IVF 79 bis Behoririka - Antananarivo, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 5 Octobre
1977 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler le refus de visa opposé par le Ministère auprès de la Présidence chargé des Finances et du
Plan suivant son S.T n° 015817-MFP/DGF/1/SS/1 du 6 septembre 1977, à l'encontre d'un projet de décision devant lui allouer l'indemnité de
fonction prévue par le décret n° 61.244 du 26 mai 1961 en faveur des fonctionnaires occupant des emplois normalement dévolus à des
fonctionnaires appartenant à des cadres d'une catégorie plus élevée ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa demande l'annulation du refus de visa du Ministre auprès de la Présidence chargé des Finances et
du Plan, suivant son S.T n° 015817-MFP/DGF/1/SS/1 du 6 septembre 1977 à l'encontre du projet de décision devant lui allouer l'indemnité de
fonction prévue par le décret n° 61.244 du 26 mai 1961 pour les fonctionnaires occupant des emplois normalement dévolus à des agents
appartenant à des cadres plus élevés ;
Sur la recevabilité :
Considérant que le requérant demande, non pas la reconnaissance à son profit de l'existence du droit à l'indemnité prévue par le décret n°
61.244 du 26 mai 1961, droit dont le principe est accepté par le Ministère auprès de la Présidence chargé des Finances et du Plan, mais que la
décision de rejet opposé par le département financier soit confrontée avec les prescriptions du décret n° 61.244 régissant l'octroi de
l'indemnité de fonction ;
Que le recours pourra aboutir éventuellement à l'annulation de la décision attaquée, une fois constatée, sa non-conformité au droit ;
Que les conditions sont réunies pour considérer le recours introduit par le sieur A Aa comme un recours pour excès de pouvoir ;
Qu'ainsi, il échet de le déclarer recevable ;
Sur le moyen tiré de l'illégalité ;
Considérant que le décret n° 61.244 cité stipule bien que le fonctionnaire du cadre C remplissant les fonctions normalement dévolues à un
fonctionnaire du cadre A bénéficie pendant la durée de son affectation d'une indemnité de fonction ;
Qu'il résulte de l'instruction que le requérant a commencé à remplir les fonctions de chef de service pour compter du 12 mars 1976 ;
Considérant que le requérant a normalement bénéficié de ladite indemnité depuis seulement la décision n° 090-MINJ/SG/SAF du 16 août 1977 en
tant que moniteur d'éducation physique et sportive (catégorie C) nommé au poste de chef du service de la Règlementation sportive, emploi devant
être occupé par un fonctionnaire de la catégorie A ;
Considérant que le projet de décision établi par les soins du Ministère de la Jeunesse à l'effet de couvrir la période allant du 12 mars 1976,
date de prise effective de service de l'intéressé, au 16 août 1977 ne fera que constater un droit, lequel droit a été créé par le décret de
1961 ;
Considérant de ce fait que le sieur A Aa était en droit de prétendre à une indemnité de fonction ;
Qu'il y a lieu d'annuler le refus de visa opposé par le Ministère auprès de la Présidence chargé des Finances et du Plan dans son S.T n°
015817-MFP/DGF/1/SS/1 du 6 septembre 1977 ;
P A R C E S M O T I F S,
D é c i d e :
Article premier.- La requête en date du 5 octobre 1977 du sieur A Aa est déclarée recevable ;
Article 2.- La décision du Ministre auprès de la Présidence chargé des Finances et du Plan contenue dans son S.T n° 015817-MFP/DGF/1/SS/1 du 6
septembre 1977 est annulée ;
Article 3.- Les dépens sont mis à la charge de l'Etat Malagasy ;
Article 4.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre auprès de la Présidence chargé des Finances et du Plan, le
Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 65/77-ADM
Date de la décision : 19/08/1978

Parties
Demandeurs : RAKOTOMALALA Joachim
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1978-08-19;65.77.adm ?
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