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05/08/1978 | MADAGASCAR | N°91/77-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 05 août 1978, 91/77-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la dame RASOA Germaine, ayant pour mandat

aire le sieur A Paul, adjoint technique des Travaux Publics à
Brickaville, ladite...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la dame RASOA Germaine, ayant pour mandataire le sieur A Paul, adjoint technique des Travaux Publics à
Brickaville, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative le 16 décembre 1977 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour
condamner l'Etat au paiement de la somme de 900.000 Fmg augmentée de ses intérêts à 8,5 pour cent, représentant la valeur des matériaux fournis
à la subdivision des Ponts et chaussées de Brickaville sur bon de commande n° 96 du 20 mai 1975 pour la RIP n° 11 Ambinaninory-Ambalarondro ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la dame RASOA Germaine, demande par l'organe de son mandataire A Paul la condamnation de l'Etat au paiement de la somme
de 900.000 Fmg représentant la valeur des matériaux d'empierrement fournis à la Subdivision des Travaux Publics de Brickaville en exécution
d'un bon de commande n° 96 du 20 mai 1975 et augmentée de se intérêts moratoires à 8,50 % ;
Mais considérant qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier que le sieur A Paul ne justifie que d'un pouvoir de représentation
auprès du Tribunal de Tamatave ; qu'une telle demande ne saurait être regardée comme valable devant la juridiction administrative ;
Considérant qu'il ressort de ce qui précède que la requête ne peut qu'être déclarée irrecevable ;
P A R C E S M O T I F S
D é c i d e :
Article premier.- La requête susvisée de la dame RASOA Germaine est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont laissés à sa charge ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Travaux Publics, le Directeur de la Législation et du
Contentieux et à la requérante ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 91/77-ADM
Date de la décision : 05/08/1978

Parties
Demandeurs : Dame RASOA Germaine
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1978-08-05;91.77.adm ?
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