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22/07/1978 | MADAGASCAR | N°44/78-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 22 juillet 1978, 44/78-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A A, ex-gardien de phare, NOSY-B

E, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre
Administrative de la Cour S...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A A, ex-gardien de phare, NOSY-BE, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre
Administrative de la Cour Suprême le 1er juillet 1978 sous le n° 44/78-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler la décision n°
1888-MTP/SG/DFGF/SPE du 6 décembre 1977 portant licenciement de son emploi ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A A, ex-gardien de phare demande l'annulation de la décision n° 1888-MTP/SG/DFGD/SPE du 6 décembre 1977
portant licenciement de son emploi pour faute lourde ;
Considérant qu'il résulte d'une pièce versée au dossier que le requérant étant un Employé de Longue Durée, ne bénéficie ni du Statut Général
des fonctionnaires, ni de celui des auxiliaires ; que dans ces conditions c'est la Règlementation Générale du Travail qui lui est applicable
conformément aux dispositions des décrets n°s 64.213 et 64.214 du 27 mai 1964 ;
Considérant dès lors que le présent litige ne mettant en jeu que les règles de droit privé, la Cour de céans est incompétente pour en connaître ;
PAR CES MOTIFS ;
D é c i d e :
Article premier :- La requête susvisée du sieur A A est rejetée car étant portée devant une juridiction incompétente ;
Article 2 :- Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 :- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieur le Ministre des Travaux Publics, Le Directeur de la Législation et du
Contentieux ; et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 44/78-ADM
Date de la décision : 22/07/1978

Parties
Demandeurs : AHAMADA AHAMADOU
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1978-07-22;44.78.adm ?
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