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08/07/1978 | MADAGASCAR | N°43/77-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 08 juillet 1978, 43/77-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, directeur du journal MARES

AKA, 12 Rue B Ab, Antananarivo, ladite requête
enregistrée au greffe de la Chambr...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, directeur du journal MARESAKA, 12 Rue B Ab, Antananarivo, ladite requête
enregistrée au greffe de la Chambre Administrative le 25 juin 1977 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler l'arrêté n° 2357 du 23 juin
1977 du Ministre de l'Intérieur portant suspension de six mois de son journal ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa, directeur du MARESAKA, demande l'annulation de l'arrêté n° 2357 du 23 juin 1977 portant
suspension de son journal pour une période de six mois, en soutenant que les numéros 6164 et 6783 des 30 décembre 1975 et 26 janvier 1977 visés
par l'acte litigieux ont fait l'objet, non d'un refus de visa, mais d'un visa différé ;
Considérant que les éléments du dossier ne permettent pas à la Cour de statuer en toute connaissance de cause ; que dans ces conditions, il
convient d'ordonner Avant-Dire Droit une enquête en audience publique aux fins d'évoquer les circonstances qui ont abouti à la suspension du
journal MARESAKA pendant six mois ; qu'en attendant, les droits et moyens des parties sont réservés, ainsi que les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Décide :
Article premier.- Il est ordonné la comparution à l'audience du 5 Août 1978 des responsables de la censure des journaux au Ministère de
l'Intérieur ;
Article 2.- Les droits et moyens des parties sont réservés ;
Article 3.- Les dépens sont réservés jusqu'en fin d'instance ;
Article 4.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Intérieur, le Directeur de la Législation et du Contentieux
et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 43/77-ADM
Date de la décision : 08/07/1978

Parties
Demandeurs : RAKOTOARIMAH Stéphane
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1978-07-08;43.77.adm ?
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