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08/07/1978 | MADAGASCAR | N°25/76-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 08 juillet 1978, 25/76-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la dame VICTOIRE née B Ab domiciliée à

Vohipeno, ex-Sous-Préfecture de Fénérive-Est, requête
enregistrée au greffe de la C...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la dame VICTOIRE née B Ab domiciliée à Vohipeno, ex-Sous-Préfecture de Fénérive-Est, requête
enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 15 mars 1976 sous n° 25/76 Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour
condamner le Service du Bac Public de Maningory relevant de la Commune de Fénérive-Est à lui payer la somme de 340.926 Francs, prix de son «
Moteur Johnson hors bord 2514-Standart type 25 BA 75 n° 8116 » et, d'autre part, des dommages-intérêts de 100.000 Francs ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la dame VICTOIRE née B Ab demande la condamnation de l'Etat Malagasy à lui payer la somme de 340.926 Francs,
pris de son «Moteur Johnson hors-bord 2514-Standart type 25 BA 75 n° 8116» endommagé par le bac à moteur du fleuve Maningory à la suite d'une
fausse manoeuvre des passeurs assurant ce service public ;
Considérant que, par la suite, la requérante a tenu à ramener sa réclamation à la somme de 34.652 Francs ; coût effectif de réparation du
moteur en question auquel s'ajoutent les frais de constat d'huissier s'élevant à 5.088 Francs, tout en maintenant la demande initiale de
100.000 Francs de dommages-intérêts moratoires ;
Considérant que, en l'absence de toute réglementation précise sur le stationnement des embarcations particulières dans les environs des lieux
de passage par bacs, la Cour estime nécessaire de compléter sur place son information par le constat de visu des conditions de fonctionnement
du bac incriminé et d'amarrage des canots privés, d'une part, et, d'autre part, par l'audition du représentant local du Service des Travaux
Publics et des passeurs MOSA Michel et A Aa, employés le 1er novembre 1975 au bac à moteur de Morondrano, ex-canton de Vohilengo,
ex-Sous-préfecture de Fénérive-Est ;
Considérant qu'il y a lieu, par conséquent, avant dire droit, d'ordonner une enquête sur place dans le sens susindiqué ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- Il est ordonné une enquête sur les lieux de passage du bac à moteur public à Morondrano, ancienne sous-préfecture de
Fénérive-Est, aux fins ci-dessus exposées ;
Article 2.- Messieurs les Conseillers RAMBOANIAINA et RAMANGAHARIVONY sont désignés à cet effet pour une date qui sera fixée en temps voulu.
Ils seront assistés par un représentant de l'autorité locale qui avisera toutes les personnes dont la nécessaire audition est au moins requise
comme ci-dessus ;
Article 3.- Les Magistrats enquêteurs dresseront procès-verbal de la constatation et des opérations dûment prévues pour éclairer la religion de
la Cour, procès-verbal qui sera déposé au greffe pour communication aux parties ;
Article 4.- Les droits des parties ainsi que les dépens sont réservés ;
Article 5.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Directeur de la Législation et du Contentieux le Président du Comité
Exécutif du Faritany de Toamasina, le Président du Comité Exécutif du Fivondronana de Fénérive-Est, le Chef du Service Provincial des Travaux
Publics de Toamasina et à la requérante ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 25/76-ADM
Date de la décision : 08/07/1978

Parties
Demandeurs : Dame VICTOIRE née RAEHEVITRA Marcelline
Défendeurs : COMMUNE DE FENERIVE-EST et PROVINCE DE TAMATAVE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1978-07-08;25.76.adm ?
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