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08/07/1978 | MADAGASCAR | N°22/77-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 08 juillet 1978, 22/77-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab, Adjoint d'Administration e

n retraite à Tanambao-Ankofafa, Commune de Fianarantsoa, ayant
pour Conseil Maîtr...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab, Adjoint d'Administration en retraite à Tanambao-Ankofafa, Commune de Fianarantsoa, ayant
pour Conseil Maître RABIALAHY-ANDRIATSILANIMANGA, Avocat à la Cour en résidence à Ac, élisant domicile, pour la présente requête, en
l'étude de Maître RARIJAONA, Avocat à la Cour, 3 làlana R Aa, Antananarivo, la dite requête enregistrée le 9 avril 1977 sous n° 22/77
Adm au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême et tendant à ce qu'il plaise à la Cour condamner l'Etat Malagasy à lui payer la
somme de Un Million Quatre Cent Douze Mille Sept Cents Francs, représentant ses traitements afférents à la période allant du 1er juillet 1973
au 31 juillet 1975, y compris Cent Mille Francs à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Ab sollicite la condamnation de l'Etat Malagasy à lui payer la somme de Un Million Quatre Cent Douze
Mille Sept Cents Francs, montant de ses traitements afférents à la période du 1er juillet 1973 au 31 juillet 1975, y compris la somme de Cent
Mille Francs de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
Sur la recevabilité :
Considérant que l'affaire dont s'agit revêt le caractère de recours de plein contentieux et que la réponse négative du Ministre chargé des
Finances en date du 1er février 1977 emporte ouverture de délai rendant recevable la requête de l'intéressé déposée le 9 avril 1977 ;
Au fond :
Considérant que le requérant a bénéficié d'une ordonnance de non-lieu rendue par le tribunal répressif le 13 décembre 1974 et que, d'autre
part, il n'a jamais été traduit devant le Conseil de Disciplinaire de son corps ;
Considérant que l'intéressé a repris du service seulement à la date du 14 août 1975, en vertu de la décision n° 554-MI/SGI/PERS en date du 12
juillet 1975 du Ministre de l'Intérieur l'ayant affecté à la Province de Fianarantsoa ;
Considérant qu'il est malvenu de soutenir que le sieur A Ab, habitant la ville de Fianarantsoa où a été rendu le verdict de son
acquittement par une juridiction siégeant au même lieu, n'ait pas été au courant de sa position durant un laps de temps allant du 13 décembre
1974 au 14 août 1975 et ce sans nullement s'inquiéter ni chercher à se faire réintégrer dans son état de fonctionnaire en activité ;
Considérant que, dans ces conditions, le fait de n'avoir pas justifié de services faits et, partant, de ne pas avoir droit à la solde, ne peut
qu'être imputable à l'inertie fautive du requérant qui s'est abstenu de se manifester à l'attention de son employeur ;
Mais, considérant que, depuis sa mise en liberté provisoire jusqu'au jour de la sentence définitive de non-lieu, soit du 1er juillet 1973 au 31
décembre 1974, du point de vue de ses droits à traitement le requérant était censé demeurer en position de suspension de fait de ses fonctions,
sous l'inculpation du chef de détournement de deniers privés, en attendant le procès pénal dont l'issue est l'ordonnance de non-lieu ci-dessus
évoquée du 13 décembre 1974 ;
Considérant que l'incertitude et l'inconfort de la situation du requérant durant cette période d'expectative d'un règlement définitif, devaient
normalement tenir en état l'Administration et l'intéressé lui-même sur le plan de la reprise du service, le requérant n'étant qu'en liberté
provisoire au sens répressif du terme ;
Considérant que, outre l'intervention d'une ordonnance de non-lieu, le requérant n'a pas non plus fait l'objet d'une sanction disciplinaire
quelconque et que, dans ces conditions, il échet de le considérer comme un fonctionnaire non suspendu mais bénéficiaire d'un acquittement ou
d'un non-lieu dont la régularisation de la situation financière est prévue par l'article 18 alinéa 2 du décret n° 60-050 du 9 mars 1960, en ce
qu'il « aura droit au rappel du traitement correspondant à la période pendant laquelle il en a été privé ... » ;
Considérant que le sieur A Ab peut dès lors prétendre au rappel de ses traitements non perçus du 1er juillet 1973 au 31 décembre
1974 ;
Qu'il y a lieu de la débouter pour la période postérieure, soit du 1er janvier 1975 au 31 juillet 1975 ;
Considérant que la demande de dommages-intérêts de 100.000 Francs pour préjudice moral ne saurait être retenue en réparation d'un préjudice
moral, en raison du fait que la responsabilité de l'Etat n'est pas engagée à l'occasion des mesures propres à un acte de juridiction ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier.- Il est fait droit à la requête susvisée du sieur A Ab, en ce qu'il a droit au rappel du traitement correspondant
à la période du 1er juillet 1973 au 31 décembre 1974 pendant laquelle il en a été privé du fait de sa position de prévenu d'un délit
correctionnel ;
Article 2.- Le requérant est renvoyé devant l'Administration pour la régularisation de sa situation financière intéressant la période ci-dessus
précisée ;
Article 3.- La requête du sieur A Ab est rejetée pour le surplus de sa demande ;
Article 4.- Les dépens sont mis à la charge de l'Etat Malagasy ;
Article 5.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre auprès de la Présidence, chargé des Finances et du Plan, le
Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 22/77-ADM
Date de la décision : 08/07/1978

Parties
Demandeurs : RAJAONAH Antoine
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1978-07-08;22.77.adm ?
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