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17/06/1978 | MADAGASCAR | N°4/77-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 17 juin 1978, 4/77-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la

loi ;
Considérant que le sieur A Auguste demande l'annulation de la décision implicite d...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Auguste demande l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le Ministre des Finances et
du Plan à ses demandes en révision de la liquidation de sa pension de retraite d'ancienneté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'ordonnance N° 60-048 du 22 Juin 1960 « le silence gardé plus de quatre mois sur une réclamation
par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Cette décision peut être attaquée dans un délai de trois mois à compter de l'expiration de la
période de quatre mois susvisée » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les demandes dont se prévaut l'intéressé remontent en 1973, 1975 et 1976 ;
Qu'ainsi un recours formulé seulement le 11 Janvier 1977 apparaît tardif et ne peut dès lors qu'être déclaré irrecevable ;
P A R C E S M O T I F S,
D é c i d e :
Article premier.- La requête susvisée du sieur A Auguste est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont laissés à sa charge ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre auprès de la Présidence chargé des Finances et du Plan, à
Monsieur le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 4/77-ADM
Date de la décision : 17/06/1978

Parties
Demandeurs : RANDRIANASOLO Auguste
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1978-06-17;4.77.adm ?
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