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17/06/1978 | MADAGASCAR | N°44/77-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 17 juin 1978, 44/77-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, Adjoint d'Administration,

IM.104.889, ayant pour conseil Maître RADILOFE Félicien, Avocat à
la Cour, 5 Rue ...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, Adjoint d'Administration, IM.104.889, ayant pour conseil Maître RADILOFE Félicien, Avocat à
la Cour, 5 Rue RATSIMILAHO-Antananarivo, en l'étude qui il fait élection de domicile, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre
Administrative de la Cour Suprême le 28 juin 1977, s/n°44/77-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler, avec les conséquences de
droit, l'arrêté n°0502-FOP/AD du 2 février 1977 portant révocation de l'intéressé de son emploi, avec déchéance définitive des droits
éventuellement acquis à pension et incapacité déclarée d'exercer à jamais aucune fonction publique ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa demande l'annulation de l'arrêté n° 0502-FOP/AD en date du 2 février 1977 du Ministre de la Fonction
Publique le révoquant de son emploi, avec déchéance définitive des droits éventuellement acquis à pension et avec incapacité déclarée d'exercer
à jamais aucune fonction publique ;
En la forme :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, notifié le 30 mars 1977, a présenté son recours dans le délai légal ;
Au fond :
Considérant que le Ministre de la Fonction Publique n'a pas cru devoir retenir la proposition du Conseil de Discipline qui a conclu, comme
sanction du requérant, à une rétrogradation de deux échelons, mais qu'en ce faisant le pouvoir disciplinaire a dûment motivé sa décision de
révocation, notamment après examen du dossier de l'intéressé contre qui une malversation a été relevée au cours de l'exercice de ses fonctions
; que dès lors, cette autorité n'a pas violé l'article 7 du décret n° 60-050 du 9 mars 1960 lui faisant obligation de motiver sa décision ;
Considérant que, concrètement, un déficit de gestion de 801.700 Francs a été découvert à l'encontre du sieur A Aa, fait prévu par la
loi n° 61-026 du 9 octobre 1961 édictant des dispositions exceptionnelles en vue de la répression des malversations commises par les
fonctionnaires ;
Considérant que le remboursement effectué a postériori par l'intéressé ne saurait enlever au forfait déjà consommé son caractère matériel et de
faute professionnelle, justiciable d'une sanction disciplinaire, quand bien même le délit n'est pas caractérisé, sur le plan pénal, en raison
d'un «remboursement avant poursuite» ayant entraîné une relaxe ;
Qu'en effet, l'article 1er (nouveau) ; objet de l'ordonnance n° 72-024 du 19 septembre 1972 portant rectification de la loi n° 61-026 du 9
octobre 1961 susénoncée dispose que la « décision (de non-lieu ou de relaxe) ne fera pas obstacle à l'application des dispositions du présent
article (dont la révocation), à moins qu'il en résulte que les faits reprochés n'ont pas été matériellement commis et de telle sorte qu'aucune
faute professionnelle ne puisse être retenue » ;
Considérant que, dans ces conditions, l'arrêté de révocation attaqué, pris par le Ministre de la Fonction Publique, a été fondé sur une base
légale, et qu'il n'y a pas lieu de l'annuler ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier.- La requête susvisée du sieur A Aa est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont laissés à la charge du requérant ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le
Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 44/77-ADM
Date de la décision : 17/06/1978

Parties
Demandeurs : RALIBERT Seth
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1978-06-17;44.77.adm ?
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