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17/06/1978 | MADAGASCAR | N°19/76-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 17 juin 1978, 19/76-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, secrétaire trésorier con

tractuel de l'ex-Commune Rurale de Vohipeno, canton de Vohilengo,
Sous-Préfecture e...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, secrétaire trésorier contractuel de l'ex-Commune Rurale de Vohipeno, canton de Vohilengo,
Sous-Préfecture et Préfecture de Fénérive-Est, demeurant lot 224 à Foulpointe-Tamatave, la dite requête enregistrée au greffe de la Chambre
Administrative le 26 avril 1976 sous n° 19/76 Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler les deux arrêtés n°s 209 et
210-MFP/DGF/1/TC-3/2195 du 11 juillet 1975 le déclarant en débet de la somme de 197.684 FMG et conjointement et solidairement avec le chef du
canton de Ac B Ab de la somme de 5.000.- Francs ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Ab Aa demande l'annulation des deux arrêtés n°s 209 et 210-MFP/DGF/1/TC-3/2195 en date du 11 juillet
1975 du Ministre des Finances le déclarant en débet respectivement de la somme de 197.684 FMG et de 5.000 Francs, cette dernière somme lui
étant réclamée conjointement et solidairement avec le Chef du canton de Ac B Ab ;
En la forme :
Considérant que, compte tenu de la date de notification du 4 février 1976, ainsi qu'il résulte des pièces du dossier, le recours est recevable
pour avoir été formé dans le délai légal ;
Au fond :
Considérant que le requérant, alors Secrétaire-trésorier de la Commune Rurale de Vohipeno, canton de Vohilengo, Sous-préfecture et Préfecture
de Fénérive-Est, avait personnellement et pleinement la responsabilité des fonds publics qu'il détenait dans sa caisse et ne pouvait la rejeter
sur une tierce personne sous aucun prétexte ;
Que, lors de la vérification de sa gestion, un déficit, correspondant aux sommes ci-dessus mises à sa charge, fut découvert ;
Considérant que l'intéressé invoque que le manquant était dû à l'abus d'autorité du Chef de canton qui, chargé par lui de toucher par chèques
des sommes prélevées sur le C.C.P. 108.97, ne lui a pas remis la totalité de l'argent encaissé pour en garder arbitrairement le reliquat, après
paiement des menues dépenses de la Commune rurale, opérations dont le requérant est cependant seul responsable ;
Considérant que le seul fait de permettre au Chef de canton concerné, de tirer, au moyen de chèques émis par le trésorier lui-même, des sommes
au-delà du montant total des dépenses à régler, constitue en soi une imprudence, voire une négligence dont le requérant avait à répondre en sa
qualité de caissier ;
Considérant que le caractère conjoint et solidaire du deuxième arrêté de débet était justifié par la présence d'une pièce de dépense réputée
irrégulière, établie par le Chef de canton de Vohilengo et que, par voie de conséquence, ce dernier a été également rendu coupable du déficit
relevé de 5.000 Francs ;
Considérant que, dans tous les cas, la responsabilité d'un comptable public chargé du maniement et de l'emploi de sa caisse ne peut nullement
être dégagée et ce selon les prescriptions formelles du décret n° 61-469 du 14 août 1961 relatif aux débets, mesures systématiquement prises
et, destinées à rétablir l'équilibre des opérations dès qu'un déficit est constaté ;
Considérant que, dans ces conditions, les deux arrêtés querellés reposent sur une base légale et ne sont pas susceptibles d'annulation ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- La requête susvisée du sieur A Ab Aa est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont laissés à la charge du requérant ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre auprès de la Présidence, chargé des Finances et du Plan, le
Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 19/76-ADM
Date de la décision : 17/06/1978

Parties
Demandeurs : ZIMBE Célestin Augustin
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1978-06-17;19.76.adm ?
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