La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/06/1978 | MADAGASCAR | N°14/78-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 17 juin 1978, 14/78-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, lot IV 166, Ab Ac, Antanan

arivo, ladite requête enregistrée au
Greffe de la Chambre Administrative de la Co...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, lot IV 166, Ab Ac, Antananarivo, ladite requête enregistrée au
Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 27 février 1978 sous le n° 14/78-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler
la décision n° 3865 du 26 Novembre 1977 le licenciant de son emploi pour faute grave ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa sollicite l'annulation de la décision n° 3867 du 26 Novembre 1977 le licenciant de son emploi pour
faute grave ;
Considérant que le requérant, conducteur de camion, ne bénéficie ni du Statut Général des fonctionnaires, ni de celui des auxiliaires ; que,
dans ces conditions c'est la Réglementation Générale du Travail qui lui est applicable conformément aux dispositions des décrets n° 64.213 et
n° 64.214 du 27 Mai 1964 relatifs aux agents des collectivités publiques soumis à ladite règlementation ;
Considérant dès lors, que le litige ne mettant en jeu que des règles de droit privé, la Cour de céans est incompétente pour en connaître ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier :- La requête susvisée du sieur A Aa est rejetée car portée devant une juridiction incompétente ;
Article 2 :- Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 :- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Postes et Télécommunications ; le Directeur de la
Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 14/78-ADM
Date de la décision : 17/06/1978

Parties
Demandeurs : RAKOTOARISON Joseph
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1978-06-17;14.78.adm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award