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03/06/1978 | MADAGASCAR | N°79/76-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 03 juin 1978, 79/76-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la

loi ;
Considérant que le sieur A demande la condamnation de l'Etat à lui payer les somme...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A demande la condamnation de l'Etat à lui payer les sommes de 1.752.540 Fmg représentant le produit de la vente
des marchandises saisies de 1.000.000 Fmg à titre de Dommages-Intérêts pour action abusive et vexatoire ;
Sur la demande en paiement de la somme de 1.752.540 Fmg :
Considérant qu'à la suite d'un contrôle effectué par le Service Provincial du Commerce au marché d'Arivonimamo, le sieur A, marchand
ambulant, a fait l'objet d'un procès-verbal pour hausse illicite sur le prix des bourrettes de soie ;
Considérant que diverses marchandises se trouvant dans la boutique du marchand ont été saisies et mises à la garde de la Société Nationale de
Commerce ; qu'une grande partie a été vendue pour le prix de 1.752.540 Fmg ;
Considérant que le Chef du Service Provincial de Commerce a accepté de restituer ladite somme et le reste des marchandises non vendues suivant
lettre n° 77/ME$DCE/SPT/PX en date du 2 Mars 1976 ;
Considérant que malgré cette acceptation et la mainlevée de la saisie opérée par le même Service, la somme susvisée n'a pas été restituée à son
propriétaire légitime ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que ladite somme est retenue à tort par la Société Nationale de Commerce et n'a pas fait l'objet
d'une consignation au Trésor comme le prévoit l'article 9 paragraphe 2 de l'ordonnance n° 73.055 du 11 Septembre 1973 ;
Considérant que dans ces conditions il échet de dédommager le requérant pour la somme de 1.752.540 Fmg ;
Sur la demande en paiement des Dommages-Intérêts de 1.000.000 Fmg :
Considérant que l'intéressé demande la somme de 1.000.000 Fmg à titre de Dommages-Intérêts pour action abusive et vexatoire ;
Considérant que ce dernier n'a pu prouver des préjudices dommageables à la suite des prétendus faits et actes abusifs et vexatoires de la part
de l'Administration ou de ses agents mais avance seulement de simples allégations ;
Que dans ces conditions il y a lieu de rejeter cette demande ;
Sur la demande reconventionnelle de l'Etat en paiement de la somme de 1.000.000 Fmg à titre de Dommages-Intérêts pour action dilatoire, abusive
et vexatoire :
Considérant qu'il ne résulte ni de l'instruction ni des pièces du dossier que l'Administration a été victime d'action dilatoire, abusive et
vexatoire émanant du requérant et susceptible d'être réparée en allouant à celle-ci des Dommages-Intérêts s'élevant à 1.000.000 Fmg ;
Qu'ainsi il échet de rejeter cette demande reconventionnelle ;
P A R C E S M O T I F S
D é c i d e :
Article premier.- L'Etat est condamné à dédommager le sieur A de la perte de ses biens évalués à 1.752.540 Fmg ;
Article 2.- Les autres chefs de demande sont rejetés ;
Article 3.- Les dépens sont supportés par l'Etat ;
Article 4.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Economie et du Commerce, le Président du Comité Exécutif du
Faritany d'Antananarivo, le Président du Comité Exécutif du Faritany d'Antananarivo, le Directeur de la Législation et du Contentieux, le
Directeur Général de la Société Nationale de Commerce et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 79/76-ADM
Date de la décision : 03/06/1978

Parties
Demandeurs : RABESON
Défendeurs : PROVINCE DE TANANARIVE = ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1978-06-03;79.76.adm ?
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