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06/05/1978 | MADAGASCAR | N°36/76-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 06 mai 1978, 36/76-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la SOCOI, SARL, en la personne de son gé

rant YUE HOON GEORGES SHUM, 57, lalana RAZAFIMAHANDRY- Antananarivo,
enregistrée l...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la SOCOI, SARL, en la personne de son gérant YUE HOON GEORGES SHUM, 57, lalana RAZAFIMAHANDRY- Antananarivo,
enregistrée le 24 avril 1976 sous le n° 36/76-Adm, et tendant à obtenir l'annulation du rejet de la demande de dégrèvement, présentée par elle
le 23 juillet 1975, relative à la contribution de la Patente d'un montant de 40.800 Fmg suivant l'article 622 du rôle 1.96.00.96.01 au motif
que, n'étant plus locataire du local d'Ambalavao-Isotry, elle n'est plus redevable de la Patente afférente audit local ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la Société Commerciale de l'Océan Indien demande l'annulation de la lettre n° 220-CD/96 du 25 mars 1976 par laquelle le
Directeur Général des Finances a rejeté sa demande du 23 juillet 1975 tendant au dégrèvement de la contribution à la Patente exercice 1975 à
laquelle elle a été assujettie pour 40.800 Fmg sur un local sis à Ambalavao-Isotry ; qu'elle soutient avoir déclaré dans sa demande de
dégrèvement en date du 23 juillet 1975 n'être plus locataire dudit magasin depuis le 1er janvier 1975, que, dans sa déclaration de patente pour
1976, elle avait précisé le local où elle exerçait ses activités patentables ;
Considérant qu'en vertu de l'article 01.03.30 du Code Général des Impôts Directs, le contribuable est tenu d'aviser le service des
Contributions Directes des modifications de l'exercice de son activité patentable dans les 30 jours de l'évènement ;
Considérant que, des pièces du dossier, il résulte que ladite formalité n'a été effectuée que le 23 juillet 1976, soit hors le délai
règlementaire susvisé ;
Qu'il s'ensuit, dès lors, que la requête est mal fondée ;
P A R C E S M O T I F S
D é c i d e :
Article premier.- La requête susvisée de la Société Commerciale de l'Océan Indien est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre auprès de la Présidence chargé des Finances et du Plan (Service
central des Contributions Directes) et à la société-requérante ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 36/76-ADM
Date de la décision : 06/05/1978

Parties
Demandeurs : SOCIETE COMMERCIALE DE L'OCEAN INDIEN (SOCOI)
Défendeurs : ETAT MALAGASY (C.D)

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1978-05-06;36.76.adm ?
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