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06/05/1978 | MADAGASCAR | N°28/75-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 06 mai 1978, 28/75-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la

loi ;
Considérant que le sieur A B demande l'annulation des décisions de rejet opposées ...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A B demande l'annulation des décisions de rejet opposées à ses demandes en révision des taxations établies
d'office au titre des années 1970/69, 1971/70 et 1972/71 sous articles 29 du rôle n° 1.94.00.09.39, 39 du n° 94.00.94.05 et 238 du n°
1.94.00.94.12, mis en recouvrement les 2 octobre 1971, 18 juillet et 4 décembre 1972 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert que l'Administration a appliqué des bases excessives en les
fixant à quatre millions cinq cent quatre vingt mille FMG (4.580.000) pour l'exercice 1969, neuf millions quatre cent vingt trois mille FMG
(9.423.000) pour 1970 et treize millions cinq cent trente huit mille FMG (13.538.000) pour 1971 ;
Considérant que, dans ces conditions, le requérant est fondé à demander la révision des impositions litigieuses ; qu'il convient dès lors de
lui accorder une réduction de la contribution à laquelle il a été assujetti en retenant pour bases des dites impositions :
1°- 3.919.997 francs (exercice 1969),
2°- 7.165.307 francs (exercice 1970),
3°- 7.618.839 francs (exercice 1971),
Que, par contre, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre la totalité des frais d'expertise à la charge du sieur A B ;
P A R C E S M O T I F S
D é c i d e :
Article premier.- Les décisions susvisées du Directeur Général des Finances sont annulées ;
Article 2.- Le sieur A B est rétabli au rôle de l'Impôt sur les Bénéfices Divers et Impôt Général sur les Revenus des années 1969, 1970
et 1971 à concurrence des bases respectives de TROIS MILLIONS NEUF CENT DIX NEUF MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT DIX SEPT, SEPT MILLIONS CENT
SOIXANTE CINQ MILLE TROIS CENT SEPT et SEPT MILLIONS SIX CENT DIX HUIT MILLE HUIT CENT TRENTE NEUF FMG ;
Article 3.- Les dépens sont supportés par le requérant ;
Article 4.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre auprès de la Présidence chargé des Finances et du Plan (Service
Central des Contributions Directes) et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 28/75-ADM
Date de la décision : 06/05/1978

Parties
Demandeurs : DAOD NATHOO
Défendeurs : ETAT MALAGASY (C.D.)

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1978-05-06;28.75.adm ?
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