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15/04/1978 | MADAGASCAR | N°184/74-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 15 avril 1978, 184/74-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême,
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant créatiopn de la Cour Suprême, modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, secrétaire-trésorier de

l'ex-commune rurale de Belamoty, ex-sous-préfecture de
Betioky-Sud, requête enregi...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême,
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant créatiopn de la Cour Suprême, modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, secrétaire-trésorier de l'ex-commune rurale de Belamoty, ex-sous-préfecture de
Betioky-Sud, requête enregistrée au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 2 décembre 1974 sous n° 184/74-Adm et tendant à
ce qu'il plaise à la Cour annuler l'éviction dont il a été victime de la liste des admis aux examens professionnels spéciaux des 24 et 25
janvier 1974 en vue d'intégrer les auxiliaires dans les corps des fonctionnaires de l'Etat ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa demande la censure et la réformation de la décision n°1 en date du 1er janvier 1966 du Maire de
Belamoty, Sous-Préfecture de Betioky-Sud, en ce qu'elle a classé par erreur le requérant dans la catégorie des emplois ELD, alors qu'il était
déjà, depuis le 1er janvier 1963, nommé auxiliaire par décision n° 2 du 12 février 1963 de la même autorité Communale ;
Considérant que le requérant s'estime lésé par la dite décision n° 1 ci-dessus du 1er janvier 1966 du fait qu'il n'aurait pas pu figurer sur la
liste des candidats admis aux examens professionnels spéciaux réservés aux auxiliaires pour leur intégration dans les cadres des fonctionnaires
de l'Etat ; que les postulants devaient être des auxiliaires régis par le décret n° 64-212 du 27 mai 1964 et non des E.L.D. soumis au Code du
Travail (décrets n°s 64-213 et 214 du 27 mai 1964) ;
Considérant que le 8 février 1966, l'intéressé a reçu notification de la décision attaquée en reconnaissant de surcroit, «avoir pris
connaissance des dispositions » des décrets n°s 64-213 et 64-214 du 27 mai 1964» ;
Considérant que selon l'article 4 de l'Ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 portant fixation de la procédure devant le Tribunal Administratif,
«le délai pour se pourvoir en annulation contre les actes administratifs règlementaires ou individuels est de trois mois à compter de la
publication ou de la notification desdits actes»;
Considérant, dès lors, que la requête du sieur A Aa doit être déclarée introduite hors délai, sans qu'il soit besoin de l'examiner
au fond ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier :- La requête susvisée du sieur A Aa est rejetée ;
Article 2 :- Les dépens sont laissés à la charge du requérant ;
Article 3 :- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs Le Ministre de l'Intérieur, le Directeur de la Législation et du
Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 184/74-ADM
Date de la décision : 15/04/1978

Parties
Demandeurs : RABIBILAHY Albert
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1978-04-15;184.74.adm ?
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