La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/04/1978 | MADAGASCAR | N°6/77-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 01 avril 1978, 6/77-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab Aa, précédemment directeu

r général de la SINPA, administrateur civil demeurant au
lot II L.17, 102 route cir...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab Aa, précédemment directeur général de la SINPA, administrateur civil demeurant au
lot II L.17, 102 route circulaire, Tananarive ;
Ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, sous le n° 6/77-Adm le 3 février 1977, et tendant à ce
qu'il plaise à la Cour annuler le décret 76.391 du 5 novembre 1976 «fixant la composition et les attributions du comité de gestion provisoire
de la SINPA» notifié au requérant le 9 novembre 1976 et spécifiant en son article 3 l'abrogation du décret 73.316 du 16 novembre 1973 ayant
nommé le réclamant comme Directeur Général de la SINPA, aux motifs :
1°)- que ledit décret a été pris en méconnaissance de l'article 5 de l'ordonnance 73.045 du 9 août 1973 qui dispose que «Les organes des
sociétés d'intérêt National pour la promotion de l'Economie comprennent :
- un conseil d'Administration de 6 membres au moins et de 14 au plus,
- une direction ou une direction générale,
- un commissaire du Gouvernement ;
2°)- que la procédure suivie pour mettre fin aux fonctions du directeur général de la SINPA a violé le décret 73.287 portant statut des
directeurs généraux ou directeurs des sociétés d'intérêt National qui stipule en son article 4 que la durée de leurs fonctions est de 4 ans...,
et en son article 9 que la cessation de fonction résulte
- soit d'une révocation,
- soit d'une démission,
- soit d'un non renouvellement de nomination,
- soit de l'admission à la retraite,
alors qu'en espèce aucun desdits cas n'est applicable au demandeur ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Ab Aa, administrateur civil, demande l'annulation du décret n° 76.391 du 5 novembre 1976 «fixant la
composition et les attributions du Comité de Gestion Provisoire de la Société d'Intérêt National des Produits Agricoles» qui portait en son
article 3 l'abrogation du décret 73.316 du 16 novembre 1973 ayant nommé l'intéressé Directeur Général de la Société d'Intérêt National des
Produits Agricoles ; qu'il soutient que la décision susvisée a méconnu les dispositions de l'article 5 de l'ordonnance n° 73.045 du 9 août 1973
en vertu desquelles «les organes des sociétés d'Intérêt National pour la Promotion de l'Economie comprennent :
- un conseil d'Administration (de 6 à 14 membres),
- une Direction ou une Direction Générale,
- un commissaire du Gouvernement,
ainsi que celles des articles 4 et 9 du décret n° 73.287 portant statut des Directeurs Généraux ou directeurs des sociétés d'intérêt National
qui stipulaient que «la durée des fonctions de ceux-ci était de 4 ans et que leur cessation de fonctions résulte :
- soit d'une révocation,
- soit d'une démission,
- soit d'un non renouvellement de nomination,
- soit de l'admission à la retraite ;
Considérant que la création d'un comité de gestion provisoire de la Société d'Intérêt National des Produits Agricoles procède d'une conception
nouvelle de l'organisation des sociétés d'Etat en tant qu'entreprise socialiste ;
qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que «le comité de gestion provisoire est chargé de :
- redéfinir la responsabilité des différents organes de gestion et d'exercer les attributions des organes d'administration et de gestion»,
il en résulte que les dispositions invoquées par le requérant n'avaient pas à être prises en considération dans l'optique nouvelle ainsi
envisagée ;
Considérant que la mise fin aux fonctions du Directeur général subséquente à une telle réorganisation a pu intervenir, en outre, à juste titre
eu égard au fait que le poste de Directeur Général ou de Directeur rentre dans la catégorie des emplois essentiellement à la discrétion de
l'Etat, même s'agissant en l'occurrence d'une société d'Etat et non de l'Administration proprement dite, tel poste conférant à son titulaire
une très grande responsabilité dans la mise en oeuvre de l'optique gouvernementale pour le domaine considéré et nécessitant par là-même une
confiance totale mise en la personne de son titulaire de la part du Gouvernement, alors que divers avantages inhérents à la nature de ladite
fonction bénéficient à son titulaire ; il s'ensuit que la révocation incriminée par le requérant ne peut pas s'entendre au sens de la
révocation dans le cas d'un simple fonctionnaire ou d'un simple agent public, la nomination au haut poste de Directeur Général étant
essentiellement précaire et révocable ;
P A R C E S M O T I F S
D é c i d e :
Article premier.- La requête susvisée du sieur A Ab Aa est rejetée ;
Article 2.- Le requérant supportera les dépens ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre des Transports, du Ravitaillement et du Tourisme, à Monsieur le
Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 6/77-ADM
Date de la décision : 01/04/1978

Parties
Demandeurs : ANDRIANJAFY Désiré Lalao
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1978-04-01;6.77.adm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award