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01/04/1978 | MADAGASCAR | N°39/74-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 01 avril 1978, 39/74-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la

loi ;
Considérant que la Société ASGER Automobile demande le dégrèvement des sommes de :...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la Société ASGER Automobile demande le dégrèvement des sommes de :
1°- 928.295 francs,
2°- 941.702 francs,
3°- 1.609.597 francs,
4°- 1.600.607 francs,
représentant l'Impôt sur les Bénéfices Divers au titre des années 1970, 1971, 1972 et 1973 et mis en recouvrement le 30 juin 1973 ;
Considérant que par arrêt Avant-Dire Droit n° 32 du 5 avril 1975 il a été ordonné une expertise à l'effet de déterminer les marges
bénéficiaires effectives de la requérante pendant les exercices litigieux ;
Considérant que la Société ASGER a quitté définitivement le territoire sans laisser d'adresse ; que cette circonstance n'a pas permis à
l'expert désigné de remplir sa mission ;
Que dans ces conditions, la Cour ne peut que statuer en l'état du dossier ; qu'il convient dès lors de rejeter les requêtes ;
P A R C E S M O T I F S
D é c i d e :
Article premier.- Les requêtes n°s 39, 40, 41 et 42/74-Adm de la Société ASGER Automobile sont rejetées ;
Article 2.- Les dépens sont laissés à sa charge ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre des Finances et du Plan (Service Central des Contributions
Directes) et à la Société requérante ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 39/74-ADM
Date de la décision : 01/04/1978

Parties
Demandeurs : SOCIETE ASGER AUTOMOBILE
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1978-04-01;39.74.adm ?
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