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01/04/1978 | MADAGASCAR | N°117/75-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 01 avril 1978, 117/75-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la

loi ;
Considérant que le sieur Aa A demande le dégrèvement des sommes de :
1°- 204.550 f...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur Aa A demande le dégrèvement des sommes de :
1°- 204.550 francs,
2°/ 660.000 frs,
3°/ 3.675.479 francs,
4°/ 2.539.992 francs, représentant respectivement les taxes sur les bénéfices commerciaux et les impôts sur les bénéfices divers au titre des
années 1971, 1972, 1973/72 et 1972/71 et mis en recouvrement le 2 décembre 1974 ;
Considérant que le service des Contributions Directes n'a pas déterminé les bases d'imposition d'après les bénéfices nets au motif que le
requérant n'a pas présenté une comptabilité régulière ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que les bases litigieuses apparaissent exagérées par rapport aux
bénéfices réalisés au cours des exercices en cause ;
Que dans ces conditions, il convient de ramener les bases contestées aux résultats de l'expertise ; que toutefois le taux de coulage doit être
fixé à 1% ;
que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre la totalité des frais de l'expertise à la charge de l'Etat ;
P A R C E S M O T I F S
D é c i d e :
Article premier.- Les décisions n°s 550, 610, 618 et 617-CD/41-LC des 11 et 27 juin 1975 du Directeur Général des Finances sont annulées ;
Article 2.- Les bases d'imposition sont ramenées aux résultats de l'expertise ;
Article 3.- Le taux moyen de coulage est fixé à 1% (un pour cent) ;
Article 4.- Les frais de l'expertise sont supportés par l'Etat, ainsi que les dépens ;
Article 5.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre des Finances et du Plan (Service Central des Contributions
Directes) et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 117/75-ADM
Date de la décision : 01/04/1978

Parties
Demandeurs : LOUIS PIFFRE
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1978-04-01;117.75.adm ?
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