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04/03/1978 | MADAGASCAR | N°31/76-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 04 mars 1978, 31/76-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A, régisseur-comptable de l'ex-

commune urbaine d'Arivonimamo, ladite requête enregistrée au
Greffe de la Chambre ...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A, régisseur-comptable de l'ex-commune urbaine d'Arivonimamo, ladite requête enregistrée au
Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 12 avril 1976 sous n° 31/76 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler l'arrêté
n° 1614/154-MFP/DGF/1/TC-3/2408 du 3 octobre 1975 par lequel le Ministre des Finances et du Plan l'a déclaré en débet de la somme de 82.790 Fmg
envers le budget de l'Etat pour le compte du budget de l'ex-commune urbaine d'Arivonimamo ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A demande l'annulation de l'arrêté n° 1614/154-MFP/DGF/1/TC-3/2408 du 3 octobre 1975 par lequel le Ministre
des Finances et du Plan l'a déclaré en débet de la somme de QUATRE VINGT DEUX MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT DIX FRANCS (82.790 Frs) envers le
Budget de l'Etat pour le compte de l'ex-commune urbaine d'Arivonimamo et représentant le montant des droits d'abattage et de visite de la
viande non recouvrés ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction ni du rapport d'inspection n° 1017-TVX-ISP/T du 12 juillet 1974 que le manque à gagner
procède de la négligence professionnelle de l'intéressé ; que d'ailleurs il n'est même pas allégué que les abattages et visites ont été
effectués en sa présence ou portés à sa connaissance ; que dans ces conditions sa responsabilité personnelle et pécuniaire ne saurait être
engagée ; que dès lors, c'est à tort que le Ministre des Finances l'a, par l'arrêté attaqué, mis en débet ;
P A R C E S M O T I F S
D é c i d e :
Article premier.- L'arrêté susvisé du Ministre des Finances et du Plan est annulé ;
Article 2.- Les dépens sont mis à la charge de l'Etat ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre auprès de la Présidence chargé des Finances et du Plan, à
Monsieur le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 31/76-ADM
Date de la décision : 04/03/1978

Parties
Demandeurs : RAKOTOMAHEFA
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1978-03-04;31.76.adm ?
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