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18/02/1978 | MADAGASCAR | N°58/77-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 18 février 1978, 58/77-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par l'administrateur délégué à la commune

urbaine de Diègo-Suarez agissant en exécution d'un jugement du Tribunal de
Diègo-Sua...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par l'administrateur délégué à la commune urbaine de Diègo-Suarez agissant en exécution d'un jugement du Tribunal de
Diègo-Suarez en date du 16 décembre 1976, ladite requête enregistrée au Greffe de la Chambre Administrative sous le numéro 58/77 du 21
septembre 1977 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour apprécier la légalité des notes de service n° 2/MS du 8 janvier 1966, n° 746-Pers du 5
mars 1974, n° 127/MS du 21 novembre 1964, n° 56/68 du 11 juillet 1968 par lesquelles les maire et administrateur délégué de Diègo-Suarez ont
chargé le requérant d'effectuer des tâches diverses à la commune, ensemble déclarer que lesdits documents ne constituent pas des décisions
administratives créatrices d'un droit quelconque en faveur du demandeur ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que les notes de service litigieuses ont été signées par les autorités compétentes de la commune urbaine de Diègo-Suarez ; qu'ils
constituent bel et bien des actes administratifs suivis des décisions exécutoires ; qu'il est constant que le sieur A Aa a exercé
réellement les emplois auxquels il a été nommé ; que dès lors, l'administrateur délégué à la commune urbaine de Diègo-Suarez n'est pas fondé à
soutenir que les notes de service en cause ne sont que des simples mesures d'ordre intérieur et qu'il convient dans ces conditions de rejeter
la requête ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- La requête susvisée de l'administrateur-délégué à la commune urbaine de Diègo-Suarez est rejetée ;
Article 2.- Sont déclarées actes administratifs les notes litigieuses ;
Article 3.- La commune urbaine de Diègo-Suarez supportera les dépens ;
Article 4.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Intérieur, l'administrateur délégué de la commune de
Diègo-Suarez, le Président du Tribunal de première instance de Diègo-Suarez et au sieur A Aa ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 58/77-ADM
Date de la décision : 18/02/1978

Parties
Demandeurs : COMMUNE URBAINE DE DIEGO-SUAREZ
Défendeurs : RATSIMIORY Ignace

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1978-02-18;58.77.adm ?
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