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18/02/1978 | MADAGASCAR | N°40/76-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 18 février 1978, 40/76-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la

loi ;
Considérant que par l'arrêté attaqué en date du 9 janvier 1976, le chef de la Prov...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par l'arrêté attaqué en date du 9 janvier 1976, le chef de la Province de Fianarantsoa a soumis à autorisation préalable tout
achat de savon en commun en dehors de cette province ;
Considérant que d'après l'article 2 de l'ordonnance n° 73.054 portant refonte de l'ordonnance n° 60.129 du 3 octobre 1960 relative au régime
des prix et à certaines modalités d'intervention en matière économique « En cas de nécessité, le Gouvernement peut, par décret, interdire ou
réglementer la circulation et la mise en vente des produits de l'industrie... au stade de la production ou soumettre ces produits au régime de
la répartition » ; que selon l'article 3 suivant de la même ordonnance, le Chef de province réglemente par arrêtés dans la limite de la
délégation de pouvoirs qui lui sont consentis » ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction ni des pièces versées au dossier en exécution de l'arrêt Avant-Dire-Droit n° 16 du 19 février
1977 que le Chef de la province de Fianarantsoa ait reçu délégation pour la matière considérée ;
qu'ainsi l'acte incriminé est entaché d'excès de pouvoir comme émanant d'une autorité incompétente ; que dès lors la Aa Ab est
fondée à en demander l'annulation ;
P A R C E S M O T I F S,
D é c i d e :
Article premier.- L'arrêté n° 1-MTRT/DRV/SPR/F du 9 janvier 1976 est annulé ;
Article 2.- Les dépens sont supportés par l'Etat ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Intérieur, le Directeur de la Législation et du Contentieux
et à la Société requérante ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 40/76-ADM
Date de la décision : 18/02/1978

Parties
Demandeurs : SAVONNERIE TROPICALE
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1978-02-18;40.76.adm ?
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