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18/02/1978 | MADAGASCAR | N°22/76-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 18 février 1978, 22/76-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur RAZAFIMAHERY Basile, Magistrat d

e 2ème grade, demeurant à Anjohy, lot V.P. 3, rue
Razafimahefa-Antananarivo, ladi...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur RAZAFIMAHERY Basile, Magistrat de 2ème grade, demeurant à Anjohy, lot V.P. 3, rue
Razafimahefa-Antananarivo, ladite requête enregistrée au greffe le 10 mars 1976 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler l'arrêté n° 571
en date du 3 mars 1976 du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'intervention de l'Association des Magistrats :
Considérant que l'Association des Magistrats a intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que l'article 83 alinéa 2 de la Constitution du 31 décembre 1975 et les articles 2 et 5 de l'ordonnance n° 73-036 du 25 juillet
1972 combinés consacrent l'inamovibilité et l'indépendance des Magistrats du siège « qui ne peuvent être inquiétés en aucune manière à raison
des actes qu'ils accomplissent dans l'exercice de leurs fonctions » ;
Considérant que s'il appartient au Garde des Sceaux, Ministre de la Justice de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le bon
fonctionnement de la justice, ces attributions ne comportent pas le pouvoir de sanctionner administrativement les résultats de la délibération
d'une formation de jugement ; que le pouvoir disciplinaire à l'égard d'un Magistrat du siège de la Cour Criminelle Spéciale de Fianarantsoa est
exercé par l'Assemblée Générale de la Cour d'Appel ;
Considérant qu'il est constant que l'acte attaqué n'a pas reçu le consentement du magistrat intéressé ;
Considérant que dans les conditions où il s'est présenté, le déplacement du requérant méconnaît l'indépendance et l'inamovibilité du juge dans
l'exercice de ses fonctions juridictionnelles ;
Qu'il y a lieu d'annuler l'arrêté n° 571 du 3 mars 1976 ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- La requête en intervention est recevable ;
Article 2.- L'arrêté n° 571 du 3 mars 1976 est annulé ;
Article 3.- Les dépens sont laissés à la charge de l'Etat ;
Article 4.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le Directeur de la Législation
et du Contentieux, à l'Association des Magistrats et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 22/76-ADM
Date de la décision : 18/02/1978

Parties
Demandeurs : RAZAFIMAHERY Alfred Basile
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1978-02-18;22.76.adm ?
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