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21/01/1978 | MADAGASCAR | N°54/76-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 21 janvier 1978, 54/76-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la

loi ;
Considérant que le Aa A Ab demande à la Chambre Administrative :
1°- d'ordonner à ...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le Aa A Ab demande à la Chambre Administrative :
1°- d'ordonner à la Commune l'enlèvement des décombres entassés dans sa cour et provenant de l'effondrement du mur de soutènement surplombant
son immeuble ;
2°- de la condamner à payer la somme de 200.000 Fmg pour réparation de trouble de jouissance et de 100.000 Fmg pour nuisances.
Sur le principe de la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le chemin surplombant la propriété du requérant est bordé d'un talus non immédiatement protégé ;
que le glissement de la terre a provoqué le renversement du mur de soutènement en maçonnerie ancienne édifié par la Commune et fissuré sur le
tiers de sa partie supérieure et laissant par-dessus s'écouler l'eau ; que ce mauvais fonctionnement de l'ouvrage engage sa responsabilité en
tant que propriétaire dudit ouvrage ; que la requête est par suite fondée ;
Sur les dommages-intérêts :
1°- Sur les décombres :
Considérant que l'expertise a évalué le coût du transport des décombres en argent sans que le requérant ait formulé une observation ; qu'il y a
lieu de le regarder comme y consentant ; qu'il convient dès lors de lui accorder de ce chef 29.400 francs ;
2°- Sur le trouble de jouissance et les nuisances :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le Aa A Ab a subi, du fait des décombres, des désordres matériels (trouble de
jouissance et nuisances) qui lui ont causé un préjudice ; qu'il lui en sera fait une juste appréciation en allouant pour ces deux chefs la
somme de 201.600 francs ;
Considérant que le Aa A a avancé les frais d'expertise ;
P A R C E S M O T I F S,
D é c i d e :
Article premier.- La Commune de Tananarive est condamnée à payer au Aa A Ab la somme de 130.000 Fmg ainsi que les frais d'expertise ;
Article 2.- Les dépens sont supportés par la Commune de Tananarive ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Intérieur, le Maire de la Commune de Tananarive et au
requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 54/76-ADM
Date de la décision : 21/01/1978

Parties
Demandeurs : Dr. RATREMA David
Défendeurs : COMMUNE DE TANANARIVE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1978-01-21;54.76.adm ?
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