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07/01/1978 | MADAGASCAR | N°64/76-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 07 janvier 1978, 64/76-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Firaisampokontany d'Ankadinandriana re

présenté par son Président ANDRIANAINARIVELO Beloha, Sous-Préfecture
d'Antananari...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Firaisampokontany d'Ankadinandriana représenté par son Président ANDRIANAINARIVELO Beloha, Sous-Préfecture
d'Antananarivo-Banlieue, la dite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 12 juillet 1976 sous n° 64/76
Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler la décision n° 751-PI$FOK du 13 mai 1976 du Préfet de l'Imerina Centrale faisant connaître
qu'un fokontany ne peut pas avoir sa part des biens des anciennes communes rurales dès lors qu'il s'en sépare pour faire partie d'une autre
Commune rurale devenue Aa ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le Firaisampokontany d'Ankadinandriana représenté par son Président ANDRIANAINARIVELO Beloha, ex-Sous-Préfecture
d'Antananarivo-Banlieue, demande l'annulation de la décision n° 751-PI$FOK du 13 mai 1976 du Préfet de l'Imerina Centrale lui faisant connaître
«que les réglements actuellement en vigueur ne prévoient le partage des biens d'une ex-Commune Rurale d'un Firaisampokontany à un Fokontany
mais d'un Firaisana à un autre» ;
Considérant que la dite décision concerne le Fokontany d'Antanimarina de l'ancienne Commune Rurale de Miadanandriana, ex-Sous-Préfecture de
Manjakandriana, Fokontany actuellement dépendant du Firaisampokontany d'Ankadinandriana susdit et qui réclame sa part de biens acquis en
communauté au sein de son précédent territoire communal d'appartenance ;
Considérant que le décret n° 75-059 fixant les modalités de dévolution des biens des anciennes communes rurales dispose :
«Article 3.- Sauf dispositions contraires prévues par les textes en vigueur, tous les biens ayant appartenu aux anciennes Communes Rurales et
se trouvant sur leur territoire sont dévolus aux Aa qui en assurent la gestion et la conservation.
«Article 4.- Lorsque deux ou plusieurs Aa sont constitués sur le périmètre du territoire d'une ancienne Commune Rurale, les
biens de cette commune seront répartis aux Aa concernés selon un accord intervenu entre eux» ;
Considérant qu'il résulte des dispositions ci-dessus que les Ab qui constituent les Firaisampokontany ne sont nullement écartés des
biens des ex-communes rurales mais qu'il incombe au Firaisana de procéder en tant qu'entité désignée par la loi, à la gestion et au partage
pour le compte des Fokontany se trouvant en son sein ;
qu'il s'agit, en fait, d'une question de forme et de modalité d'actes à prendre en tant que de besoin ;
Considérant, dès lors, que le Firaisampokontany requérant est tout indiqué pour faire valoir les droits d'un de ses Ab, celui
d'Antanimarina, quant à la récupération des biens de celui-ci, biens qui, en dernier lieu, ajeutent au patrimoine du requérant qui en assure,
suivant la réglementation précitée, la gestion et la conservation, après une répartition dûment à intervenir, «selon un accord...» entre les
«Aa concernés» ;
Considérant que, dans ces conditions, la décision attaquée a mal interprêté les réglements en vigueur et qu'il y a lieu de la déclarer comme
non fondée ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- La décision susvisée n° 751-PI$FOK du 13 mai 1976 du Préfet de l'Imerina Centrale est annulée ;
Article 2.- Les dépens sont mis à la charge de l'Etat Malagasy ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Intérieur, le Directeur de la Législation et du Contentieux
et au Firaisampokontany d'Ankadinandriana ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 64/76-ADM
Date de la décision : 07/01/1978

Parties
Demandeurs : FIRAISAMPOKONTANY ANKADINANDRIANA
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1978-01-07;64.76.adm ?
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