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17/12/1977 | MADAGASCAR | N°99/76-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 17 décembre 1977, 99/76-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, B.P. 425, Tamatave, ladite

requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative
de la Cour Suprême le...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, B.P. 425, Tamatave, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative
de la Cour Suprême le 10 novembre 1976 sous le n° 99/76-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour
1°- annuler la lettre n° 12268- FOP/PE2 en date du 10 septembre 1976 du Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales lui
refusant la révision de sa situation administrative ;
2°- Condamner l'Etat Malagasy à lui payer la liquidation de sa pension à l'indice correspondant à celui d'un attaché d'Administration de 1ère
classe 3 ème échelon avec 37 ans d'ancienneté et le rappel de solde et accessoires résultant de la révision de sa situation administrative ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa, Adjoint d'Administration en retraite, sollicite l'annulation de la lettre n° 12.268-FOP/PE-2 en
date du 10 septembre 1976 du Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales lui refusant la révision de la situation
administrative ;
Considérant que le requérant réclame la révision de sa situation administrative aux motifs qu'ayant été intégré dans le corps des Services
Administratifs et Financiers (SAF) en 1957, il aurait dû être reclassé dans le corps des Attachés d'Administration puisque le corps des commis
des SAF correspondait à celui des Adjoints d'Administration, cadre B ; qu'il a 37 ans de service à son actif et non 34 ans comme l'affirme
l'Administration ; et que sa pension aurait dû être liquidée sur la base de l'indice 520 puisque sa dernière promotion remontait au 7 novembre
1972 et qu'il avait cessé effectivement son service le 31 juillet 1975 ;
1°- En ce qui concerne le reclassement du requérant dans le corps des Attachés d'Administration ;
Considérant que, d'après le décret n° 60-472 du 23 novembre 1960 fixant le statut particulier du cadre des Assistants d'Administration, le
corps des commis des SAF et celui des Assistants d'Administration sont du même classement, c'est à dire de la catégorie C de l'Administration
générale ; que le sieur A Aa ne pouvait donc prétendre à un reclassement dans le corps des Attachés d'Administration, catégorie A
de l'Administration générale ;
2°- En ce qui concerne le calcul de l'ancienneté du requérant :
Considérant que le sieur A Aa avait été mis en disponibilité sans solde pour convenances personnelles en 1966 ; que la période de
deux ans pendant laquelle il a été maintenu en activité pour nécessité de Service ne doit pas être prise en compte pour le calcul de son
ancienneté ;
Que, par conséquent, une période de trois ans est à déduire des 37 ans réclamés par le requérant, ramenant ainsi son ancienneté à 34 ans
liquidables ;
3°- En ce qui concerne l'indice auquel doit être calculée la liquidation de la pension du requérant ;
Considérant que d'après l'article 16 du décret n° 62-144 du 21 mars 1962, la pension du fonctionnaire admis à la retraite est calculée « sur le
dernier traitement soumis à retenue afférent à l'emploi ou grade, classe et échelon occupé effectivement par le fonctionnaire ... au moment de
son admission à la retraite » que la date d'admission à la retraite est pour le requérant le 6 mars 1973 et celle de sa dernière promotion le 7
novembre 1972, qu'il ne remplit donc pas la condition de six mois exigée par les textes ;
Considérant que, de tout ce qui précède, la requête ne peut qu'être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier :- La requête susvisée du sieur A Aa est rejetée ;
Article 2 :- Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 :- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des lois Sociales ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 99/76-ADM
Date de la décision : 17/12/1977

Parties
Demandeurs : RAKOTONIAINA Jacob
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1977-12-17;99.76.adm ?
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