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17/12/1977 | MADAGASCAR | N°92/76-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 17 décembre 1977, 92/76-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A, employé d'Administration, Ch

ef du canton de Aa, Sous-Préfecture d'Ankazobe, requête
enregistrée au greffe de l...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A, employé d'Administration, Chef du canton de Aa, Sous-Préfecture d'Ankazobe, requête
enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous n° 92/76 Adm le 12 octobre 1976 et tendant à ce qu'il plaise à la
Cour «prononcer un jugement dans le sens du décret n° 74-275 du 9 septembre 1974» à la suite du refus du Ministre de la Fonction Publique, par
lettre n° 13.317-FOP/PE.2 du 28 juillet 1976, de sa demande de reclassement après les examens spéciaux des auxiliaires des 24 et 25 janvier
1974 ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A demande l'annulation de la décision de refus n° 13.317-FOP/PE2 du 28 juillet 1976 par laquelle le
Ministre de la Fonction Publique n'a pas cru devoir reviser sa situation administrative par reclassement dans le corps des Assistants
d'Administration après sa réussite aux examens professionnels spéciaux et uniques à l'intention des auxiliaires des 24 et 25 janvier 1974 ;
Considérant que le requérant, titulaire du Brevet d'Etudes du Premier Cycle, s'estime en droit d'être nommé dans ledit corps plutôt que dans
celui des Employés d'Administration, en vertu des dispositions de l'article 3 dûment modifié du décret n° 72-404 du 31 octobre 1972 préconisant
la nomination des auxiliaires reçus aux dits examens «dans les corps des fonctionnaires des cadres de l'Etat, suivant les échelles prévues pour
leurs titres ou qualification» ;
Considérant, en effet, que, de par la possession du diplôme du Brevet d'Etudes du Premier Cycle, l'intéressé aurait pu exciper du modificatif
ainsi apporté par le décret n° 74-275 du 9 septembre 1974, pour obtenir l'abrogation de l'arrêté n° 77-FOP/PE.1 du 9 janvier 1975 l'ayant nommé
Employé d'Administration et, par voie de conséquence, pour prétendre entrer dans le corps des Assistants d'Administration, eu égard à son titre
pour lequel est normalement prévue l'échelle III ;
Mais considérant qu'il ressort de l'affirmation du requérant, à l'audience, qu'il a eu connaissance de son état d'Employé d'Administration en
septembre 1975, époque où il devait recevoir son affectation ès qualité ;
Considérant que, pour pouvoir attaquer l'arrêté n° 77-FOP susvisé du 9 janvier 1975 et se prévaloir des nouvelles dispositions relevées
ci-dessus, en vue du reclassement auquel lui aurait donné droit son titre (diplôme du BEPC), le sieur A devait se conformer au
délai légal du recours contentieux dans les trois mois qui suivirent sa notification présumée faite en Septembre 1975 ; qu'en d'autres termes,
le retrait n'est plus possible d'un acte administratif devenu définitif ;
Qu'une requête introductive dans ce sens en octobre 1976 ne peut qu'être irrecevable pour forclusion ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier :- La requête susvisée du sieur A est rejetée ;
Article 2 :- Les dépens sont laissés à la charge du requérant ;
Article 3 :- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le
Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 92/76-ADM
Date de la décision : 17/12/1977

Parties
Demandeurs : RANDRIANARIVONY
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1977-12-17;92.76.adm ?
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