La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/1977 | MADAGASCAR | N°26/74B-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 17 décembre 1977, 26/74B-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la

loi ;
Considérant que les sieurs B Ab et A, ayant pour conseil Me RAJAONARIVONY Robert, ...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que les sieurs B Ab et A, ayant pour conseil Me RAJAONARIVONY Robert, Avocat à la Cour, demandent
l'annulation de l'arrêté n° 4367/290-MEF/DGF/I/TC.3/2100 du 3 décembre 1973 par lequel le Ministre de l'Economie et des Finances les a déclarés
conjointement et solidairement redevables envers l'Etat Aa pour le compte du budget de l'ex-commune urbaine de Mandritsara de la somme de
CENT CINQUANTE MILLE CINQ CENT VINGT SEPT FMG (150.527 Frs) représentant le montant de 2992 litres d'essence dont l'utilisation n'a pu être
prouvée ;
Sur le cas de A
Considérant que l'intéressé conteste sa qualité de co-requérant dans le présent litige en niant formellement avoir donné un mandat à ces fins ;
qu'il y a dès lors lieu de le déclarer non installé dans le procès ;
Sur le principe de la responsabilité de B
Considérant que le sieur B, assistant d'administration, a été placé en position de détachement à la commune urbaine de Mandritsara
par Télégramme-Lettre-Officiel n° 2373-DI/AT/PERS du 14 avril 1965 du Ministre de l'Intérieur ; que ses attributions de secrétaire général
fixées par note de service du 4 novembre 1967 sur la répartition des tâches portant sur, outre la gestion administrative, également la gestion
comptable dont la tenue des livres de comptabilité (engagement, liquidation), l'établissement des situations périodiques des crédits, la tenue
des carnets de commande et la comptabilité-matière ; qu'il avait sous ses ordres un gérant de fait, le magasinier A, ancien agent de
D.D.T et jardinier ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de l'instruction générale du 22 juillet 1955 sur la comptabilité des matières, la responsabilité du
gestionnaire comptable commence après la constatation de la nature et de la quantité des matières et objets et après leur versement en magasin
; qu'elle cesse lors de la délivrance contre reçu de ces matières ou objets, sur l'ordre de l'ordonnateur ; que d'après l'article 21 suivant
sur le personnel en sous-ordre, la responsabilité des gestionnaires comptables ne sera engagée du fait des gérants qu'autant qu'ils auront
négligé de relever et de signaler à l'ordonnateur en matières toutes les irrégularités commises par lesdits gérants et de nature à être
constatées par les écritures ;
Considérant d'une part qu'il ne résulte pas de l'instruction que le déficit dont s'agit procède des propres faits du gérant ; que d'ailleurs
ledit manquant ressort de l'écart entre, non les entrées et les sorties, mais les achats et les sorties ; que le sieur B ne justifie
d'aucun reçu contre délivrance de la matière litigieuse ;
Considérant d'autre part, que même à supposer ledit déficit comme résultant des propres faits du magasinier A, il n'est pas non plus
établi que le requérant ait rendu compte de toutes les irrégularités commises pendant toute la période de la gérance de son subordonné allant
de 1970 à début 1973, nonobstant les prescriptions impératives de l'instruction générale ; qu'en ayant pas exercé une surveillance constante
sur la matière dont il a la garde en tant que gestionnaire comptable, il a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité
pécuniaire ;
Sur l'étendue de la responsabilité
Considérant que le sieur B a omis comme il a été constaté ci-dessus d'assurer la garde et le contrôle des approvisionnements en
essence de la commune urbaine de Mandritsara ; que le défaut de surveillance doit être regardé comme une faute professionnelle à l'égard des
gestionnaires comptables ; que dans ces conditions, il convient d'opérer un partage de responsabilité sur la base du 1/4 à la charge du
requérant ; qu'il échet dès lors de ramener le montant de son remboursement à : 150.517 : 4 = 37.641 FMG ;
P A R C E S M O T I F S,
D é c i d e :
Article premier.- Le sieur A est déclaré n'être pas installé dans le litige ;
Article 2.- Le remboursement du sieur B est ramené à 37.641 Francs (TRENTE SEPT MILLE SIX CENT QUARANTE UN FRANCS) ;
Article 3.- Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 4.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Finances et du Plan, le Directeur de la Législation et du
Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 26/74B-ADM
Date de la décision : 17/12/1977

Parties
Demandeurs : NDRIAMAITSO Gabriel et RAMANANJAFY
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1977-12-17;26.74b.adm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award