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03/12/1977 | MADAGASCAR | N°35/76-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 03 décembre 1977, 35/76-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.016 du 1er octobre 1962 et par la loi n° 65.016
du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab Aa, demeurant … … … …, Tananar

ive, ladite
requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative le 27 Avril 1976 e...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.016 du 1er octobre 1962 et par la loi n° 65.016
du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab Aa, demeurant … … … …, Tananarive, ladite
requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative le 27 Avril 1976 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour :
1°- ordonner à l'Administration de rayer son nom du registre des auteurs de détournement de deniers publics ;
2°- annuler la lettre n° 00012-MFP/DGF/1/CF/SP2 du 13 janvier 1976 par laquelle le Directeur Général des Finances lui a refusé le remboursement
de sa cotisation à la CPR du 1er janvier 1959 à fin octobre 1960 ;
3°- condamner l'Etat à lui payer la somme de 1.500.000 francs pour réparation du préjudice matériel et moral pour atteinte à ses droits et à sa
réputation ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Ab Aa demande à la Chambre Administrative :
1°- d'ordonner à l'Administration la radiation de son nom de la liste des fonctionnaires coupables de détournements de deniers publics établie
par le Contrôle Financier ;
2°- l'annulation de la décision n° 12-MEF/DGF/1/CF du 13 janvier 1976 par laquelle le Directeur Général des Finances lui a refusé le
remboursement de la somme de 8.784 Fmg représentant sa cotisation allant du 1er janvier 1959 au 29 octobre 1960 versée à la Caisse de
Prévoyance et de Retraite lors de son service auxiliaire à la Direction Générale des Travaux Publics ;
3°- l'octroi des Dommages-intérêts de 1.500.000 Fmg pour réparation du préjudice matériel et moral subi ;
Sur l'injonction à donner à l'Administration
Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction de donner des injonctions aux autorités administratives ; que le chef de demande ne saurait
dès lors être recevable.
Sur l'octroi des Dommages-Intérêts
Considérant que ledit chef de demande a fait l'objet d'une précédente décision de rejet par arrêt n° 43 du 16 avril 1977 ; que sur ce point la
requête n'est pas davantage recevable.
Sur le remboursement de la cotisation
Considérant qu'aux termes de l'article 4- 2° de l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 portant fixation de la procédure devant le Tribunal
Administratif «s'il s'agit de plein contentieux, et sauf en matière de travaux publics, le Tribunal ne peut être saisi que par voie de recours
contre une décision de l'Administration. Le délai pour se pourvoir est de trois mois à compter de la notification de la publication de la
décision» ;
Considérant qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier que la décision attaquée a été notifiée à l'intéressé le 20 janvier 1976 ; qu'ainsi
le recours présenté seulement le 27 avril 1976 apparaît tardif et ne peut dès lors qu'être déclaré irrecevable ;
P A R C E S M O T I F S
D é c i d e :
Article premier.- La requête susvisée du sieur A Ab Aa est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont laissés à sa charge ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Finances et du Plan, le Directeur de la Législation et du
Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 35/76-ADM
Date de la décision : 03/12/1977

Parties
Demandeurs : ANDRIAMANORO Charles Rainilaitafika
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1977-12-03;35.76.adm ?
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