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03/12/1977 | MADAGASCAR | N°2/77-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 03 décembre 1977, 2/77-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Société KREISSPARKASSE ASCHENDORF HU

MMILLON DU PAPENBURG dont siège social à Ad AAg AhB,
ayant pour Conseil Me HAMEL, A...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Société KREISSPARKASSE ASCHENDORF HUMMILLON DU PAPENBURG dont siège social à Ad AAg AhB,
ayant pour Conseil Me HAMEL, Avocat, lot II W 23 E, Ab Ac, en l'étude de qui elle fait élection de domicile, requête
enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 11 janvier 1977, sous le n° 2/77 Adm et tendant à ce qu'il plaise à la
Cour convoquer la SAMANGOKY dont siège social à Af sous-préfecture de Morombe avec agence locale 122, ex-route circulaire Antananarivo,
làlana Aa Ae, et la condamner à lui payer la somme de 3.500.000 Francs avec intérêts de droit à compter du 3 novembre 1970, date de
la demande en justice au titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à la requérante par le coup de force et les voies de fait
du 20 octobre 1970 et la saisie irrégulière des engins appartenant à la requérante ;
Subsidiairement, ordonner le compulsoire du dossier de l'arrêt n° 545 du 11 juillet 1974 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel et de l'arrêt
de la Chambre de Cassation Civile de la Cour Suprême du 22 juillet 1975 ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la Société KREISSPARKASSE-ASCHENDORF-HUMMILLON de PAPENBURG demande la condamnation de la SAMANGOKY à lui payer la somme de
3.500.000.- francs avec intérêts de droit à compter du 3 novembre 1970, date de la saisine initiale du tribunal judiciaire, à titre de
dommages-intérêts pour préjudice subi par elle à la suite du coup de force et des voies de fait du 28 octobre 1970 exercés, avec saisie
irrégulière, sur des engins appartenant en propriété à la requérante ; qu'elle requiert, subsidiairement, le compulsoire, à cet effet, du
dossier de l'arrêt n° 545 du 11 juillet 1974 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel et de l'arrêt de la Chambre de Cassation Civile de la Cour
Suprême du 27 juillet 1975, ayant conclu à l'incompétence de la juridiction judiciaire pour connaître de sa réclamation ;
Considérant que la Société requérante qui est une Banque soutient les droits de gage et de propriété qu'elle tient d'actes notariés des 21 et
22 octobre 1970 sur les matériels de terrassement utilisés par la Société GEBRUDER KERSTEN qui, elle, était titulaire d'un marché de travaux
contracté avec la SAMANGOKY ;
Considérant que, au moment des tractations relatives au dit marché approuvé le 19 décembre 1967 et notifié le 21 décembre 1967, la SAMANGOKY
avait affaire à la Société GEBRUDER KERSTEN dont la possession d'engins adéquats conditionnait techniquement, matériellement et
réglementairement la conclusions du contrat des travaux envisagés ;
Que cette possession des moyens exigibles ressort notamment des dispositions de l'article 3 du cahier des clauses administratives générales
imposées aux entrepreneurs, objet de l'arrêté n° 2511 du 12 novembre 1962 réclamant au soumissionnaire de bonnes références, la possession de
machines appropriées ayant été attestée en l'espèce par une Société d'Allemagne Fédérale ;
Que, d'autre part, le Commissaire Général au Plan de la République Malgache reconfirmait l'attestation de la susdite Société, à l'endroit des
matériels en question qui, dès lors, ne pouvaient être vendus ni cédés par la Société GEBRUDER KERSTEN, titulaire du marché, sans prévenir la
Direction des Douanes ;
Considérant qu'il est prouvé, dans ce contexte, que les engins litigieux ne peuvent pas appartenir, aux yeux de la SAMANGOKY, à la Société
requérante que cette dernière ignorait et que les actes notariés étaient inexistants lors de la conclusions du marché en 1967 mais exhibés le
jour de l'établissement d'une régie à la suite de la défaillance de la Société titulaire du marché, donc inopposables à la SAMANGOKY, partie
contractante en toute connaissance de cause ;
Considérant, dans ces conditions, que la Société KREISSPARKASSE ASCHENDORF-HUMMILLON de PAPENBURG n'a pas qualité pour agir dans la présente
affaire et que sa requête s'en trouve irrecevable pour l'examen au fond des autres moyens présentés ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- La requête susvisée de la Société KREISSPARKASSE ASCHENDORF HUMMILLON DE PAPENBURG est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont laissés à la charge de la Société requérante ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Travaux Publics, le Directeur de la Législation et du
Contentieux et à la requérante ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 2/77-ADM
Date de la décision : 03/12/1977

Parties
Demandeurs : Sté KREISSPARKASSE ASCHENDORF-HUMMILLON DU PAPENBURG
Défendeurs : Sté d'Aménagement et de mise en valeur du Bas Mangoky (SAMANGOKY)

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1977-12-03;2.77.adm ?
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