La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/12/1977 | MADAGASCAR | N°20/77-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 03 décembre 1977, 20/77-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, attaché d'Administration,

ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre
Administrative le 2 avril 1977...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, attaché d'Administration, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre
Administrative le 2 avril 1977 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler le refus partiel du Contrôle Financier suivant lettre n°
3149-PRDM/CF/-11500 du 21 décembre 1976 pour le paiement de la somme de 67.725 Fmg représentant l'indemnité de ses frais d'hôtel et de
restaurant lors de son déplacement définitif de Tuléar à Ab pour la période allant du 16 au 27 décembre 1974 correspondant à son séjour à
Tananarive ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa, attaché d'Administration, demande l'annulation de la lettre n° 3149/-11500/PRDM/CF du 21
décembre 1976 par laquelle le Directeur du Contrôle Financier lui a refusé partiellement le paiement de l'indemnité de ses frais d'hôtel et de
restaurant lui revenant lors de son déplacement de Tuléar à Tamatave, en soutenant que son séjour prolongé à Tananarive du 16 au 27 décembre
1974 n'était imputable à son propre fait ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 du décret n° 60.334 du 7 septembre 1960 « L'indemnité de frais d'hôtel et de restaurant est due au
fonctionnaire en cours de déplacement définitif, pendant la durée du trajet pour aller de l'ancienne à la nouvelle résidence et, le cas
échéant, jusqu'à la date de décision d'affectation, étant bien entendu que même dans cette dernière hypothèse, elle ne peut être payée pendant
plus de quinze jours francs. Le décompte en est effectué par journée entière quelle que soit l'heure de départ et celle d'arrivée. Le délai
maximum de quinze jours fixé ci-dessus se trouve d'office réduit, si un logement administratif est attribué entre temps à l'intéressé » ;
Considérant qu'il est constant que l'intéressé a reçu l'ordre de se rendre à titre définitif à Tamatave pour rejoindre son nouveau poste
d'affectation suivant décision ministérielle n° 1552 du 22 novembre 1974 ; qu'il a été autorisé à voyager par avion sur prescription médicale ;
qu'un billet direct-Tamatave lui a été délivré au départ de Tuléar ;
Considérant d'autre part qu'il ne résulte pas de l'instruction que la prolongation ait été due au fait du requérant ; que par contre,
l'attestation n° 321-MFP/DGF/5/STA du 30 juin 1976 délivrée par le service du Transit Administratif la justifie par le manque de place dans
l'avion de la ligne desservant Tamatave ; qu'au surplus, le délai prolongé n'a pas excédé quinze jours ; qu'enfin il n'est pas allégué que
l'intéressé ait été attributaire d'un logement administratif temporaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en raccourcissant d'office à trois jours la durée du séjour litigieux susceptible d'indemnité de
frais d'hôtel et de restaurant, l'acte attaqué méconnaît les dispositions du décret précité et ne peut dès lors qu'encourir l'annulation ;
P A R C E S M O T I F S
D é c i d e :
Article premier.- La lettre n° 3149/11500-PRDM/CF du 21 décembre 1976 susvisée est annulée ;
Article 2.- Le sieur A Aa est renvoyé devant l'Administration pour le règlement de son droit ;
Article 3.- Les dépens sont mis à la charge de l'Etat ;
Article 4.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Finances et du Plan, le Directeur de la Législation et du
Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 20/77-ADM
Date de la décision : 03/12/1977

Parties
Demandeurs : RAZAFINDRABE Edouard
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1977-12-03;20.77.adm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award