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19/11/1977 | MADAGASCAR | N°95/76-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 19 novembre 1977, 95/76-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la requête présentée par la Dame B et le sieur A, demeurant au lot II B 63, Aa, Tananarive, ladite
requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 8 novembre 1976 sous le n° 95/76-Adm et tendant à ce qu'il
plais

e à la Cour :
1°) Déclarer la Commune responsable des dommages qu'ils ont subi p...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la requête présentée par la Dame B et le sieur A, demeurant au lot II B 63, Aa, Tananarive, ladite
requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 8 novembre 1976 sous le n° 95/76-Adm et tendant à ce qu'il
plaise à la Cour :
1°) Déclarer la Commune responsable des dommages qu'ils ont subi pour mauvais entretien de l'ouvrage public ;
2°) - Condamner, en conséquence, la Commune à payer une somme totale de 1.406.000 FMG ou procéder elle-même à la réparation des dégâts ;
3°) - Condamner la Commune à payer tous les frais, notamment celui de l'expertise s'élevant à 40.000 FMG ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la dame B et le sieur A sollicitent la mise en jeu de la responsabilité de la Commune
d'Antananarivo pour les préjudices qu'ils ont subis du fait du mauvais entretien de l'ouvrage public et la condamnation de cette dernière à
leur payer la somme totale de 1.406.000 FMG représentant la valeur des dégâts ;
Considérant que dans la nuit du 12 au 13 mars 1975 le sentier situé au-dessous de la propriété des requérants s'écroule, entraînant le
glissement de deux murs de soutènement et d'une partie de la Cour des requérants ;
Considérant que d'après le rapport d'expertise du 24 juin 1976, les causes du sinistre sont l'effondrement du mur de soutènement dudit sentier
et surtout les infiltrations dûes aux tuyaux d'évacuation enterrés sous ce sentier ;
Considérant qu'après une descente sur les lieux, il a été constaté que le sentier en question est un sentier public qu'il ressort des enquêtes
effectuées sur place et des pièces versées au dossier que les tuyaux enterrés sous le sentier public ont été installés par la voirie municipale
de Tananarive ;
Considérant que, de tout ce qui précède, l'entretien du sentier public et des tuyaux enterrés dessous incombait à la Commune d'Antananarivo
que, par conséquent, elle est responsable des dégâts et doit être condamné à payer aux requérants la somme de 288.000 FMG représentant la
valeur des réparations à faire sur leur propriété et ce, compte tenu d'évaluation faite par l'expert (Niveau I : 48 m2 x 6.000 Fmg = 288.000
FMG) ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier :- La Commune d'Antananarivo est condamnée à payer la somme de 288.000 FMG à la dame B et au sieur
A ;
Article 2 :- Les dépens sont mis à la charge de la Commune d'Antananarivo ;
Article 3 :- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Intérieur, le Maire de la Commune d'Antananarivo et aux
requérants ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 95/76-ADM
Date de la décision : 19/11/1977

Parties
Demandeurs : Dame RAVELONANAHARY = sieur RANDRIAMBOLAMANANA
Défendeurs : Commune d'Antananarivo

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1977-11-19;95.76.adm ?
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