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19/11/1977 | MADAGASCAR | N°83/75-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 19 novembre 1977, 83/75-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 19 juillet 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A B Aa, Commerçant à Ad, la dite

requête enregistrée au greffe de la Chambre
Administrative de la Cour Suprême sous...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 19 juillet 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A B Aa, Commerçant à Ad, la dite requête enregistrée au greffe de la Chambre
Administrative de la Cour Suprême sous n° 83/75-Adm le 9 juin 1975 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour revoir et réviser l'imposition de
lui-même et de son épouse au titre de l'IBD/IGR du ménage, exercice 1973/1972 ;
Vu la requête dûment séparée et régularisée dudit sieur A B Aa faisant élection de domicile chez le sieur C Aa, lot IVJ-92
bis à Ac Ae Ab ; la dite requête enregistrée comme ci-dessus le 4 août 1975 et demandant, d'une part,
l'annulation de la décision n° 80-CD/21/-CL-N du 8 mars 1975 par laquelle l'Inspecteur Provincial des Contributions Directes de Fianarantsoa a
rejeté sa requête préalable présentée le 10 novembre 1973 en vue d'une révision de ses I.B.D. et IGR de l'exercice 1973/1972, article 6, rôle
n° 2.06.30.21.08 de la somme de 1.476.776 Fmg et, d'autre part, le sursis au paiement prévu par les articles 10.02.29 et 10.02.29 du Code
Général des Impôts Directs ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A B Aa demande l'annulation de la décision n° 80-CD/21/CD-N du 8 mars 1975 par laquelle l'Inspecteur
Provincial des Contributions Directes de Fianarantsoa a rejeté sa requête préalable en vue d'une révision de ses Impôts sur les Bénéfices
Divers et Impôts Général sur le Revenu de l'exercice 1973/72, article 6, rôle n° 2.06.30.21.08 de la somme de 1.476.776 Fmg dont il sollicite,
en outre, le sursis au paiement ;
Sur la recevabilité :
Considérant que la première requête de l'intéressé a été enregistrée au greffe le 9 juin 1975 et que la seconde y est parvenue, en tant que de
demande régularisée sur invitation de la Cour, le 4 septembre 1975 ;
Que, eu égard à la date du 8 mars 1975 de la décision de refus attaqué, la présente requête est recevable en la forme pour avoir été formée
dans le délai légal ;
Au fond :
Considérant que le requérant s'est vu taxer, par reprise et dans le délai de non-prescription, à l'Impôt sur les Bénéfices Divers et à l'Impôt
général sur les revenus, à raison d'éléments omis ou non déclarés de 1969 à 1972, ainsi qu'il ressort du compulsoire du dossier technique de
l'intéressé, communiqué par le Service des Contributions Directes ;
Considérant, d'une part, que les déductions dont il a bénéficié pendant les dits exercices au titre des investissements dûment accordés en 1969
pour construction d'immeubles n'ont pas été remises en cause de ce fait mais normalement épuisées, selon le même dossier technique confirmant
ainsi l'avis du Service Central de l'Administration fiscale ;
Considérant, d'autre part, qu'il est patent et constant que le requérant, malgré l'envergure de ses activités commerciales, ne s'était pas
conformé «au point de vue fiscal, à la tenue d'une comptabilité régulière» prescrite par l'article 01.01.21 du Code Général des Impôts Directs ;
qu'il s'était contenté de produire des pièces établies empiriquement et ne comportant pas les documents exigés par la réglementation tels que
Comptes d'exploitation, de pertes et profits, tableau d'amortissements et surtout bilan ;
Considérant que le Service fiscal n'a eu, dans ce contexte, d'autre issue que de recourir au système de «taxation d'office», en tenant
toutefois compte des justifications extra-comptables produites, par le contribuable en cause ;
Considérant que, dans ces conditions, les reprises d'impôts opérées par l'Administration sont fondées dans les principes et modalités
réglementaires de leur assiette, face à la carence du requérant ses droits antérieurs de déduction pour investissements n'ayant pas été pour
autant annulés ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- La requête susvisée du sieur A B Aa est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont laissés à la charge du requérant ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre des Finances et du Plan (Service Central des Contributions
Directes) et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 83/75-ADM
Date de la décision : 19/11/1977

Parties
Demandeurs : LAM SECK Martin
Défendeurs : ETAT MALAGASY (C.D.)

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1977-11-19;83.75.adm ?
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