La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/11/1977 | MADAGASCAR | N°120/76-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 19 novembre 1977, 120/76-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, Ingénieur Principal des E

aux et Forêts, Direction des Eaux et Forêts et de la
Conservation des sols, B.P. 2...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, Ingénieur Principal des Eaux et Forêts, Direction des Eaux et Forêts et de la
Conservation des sols, B.P. 243, ladite requête enregistré au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 21 décembre 1976 et
tendant à ce qu'il plaise à la Cour :
1°- annuler la lettre n° 024 424-MFP/DGF/1/SS/1 en date du 1er décembre 1976 du Ministère des Finances et du Plan qui lui a refusé l'octroi de
son indemnité d'entretien pour la période allant du 6 mars 1968 au 1er septembre 1975
2°- Condamner l'Etat Malagasy à lui payer l'indemnité qui devait lui revenir pendant cette même période ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa sollicite l'annulation de la lettre n° 024-424-MFP/DGF/1/SS/1 en date du 1er décembre 1976 du
Directeur Général des Finances lui refusant l'octroi de son indemnité d'entretien pour la période allant du 6 mars 1968 au 11 septembre 1976 et
la condamnation de l'Etat Malagasy à lui payer l'indemnité qui devait lui revenir pendant cette même période ;
Considérant que la demande du requérant se base sur le fait qu'il a tenu, durant la période précitée, le poste de Chef de Service Provincial
des Eaux et Forêts de Majunga ;
Mais considérant que les textes sur les hauts emplois de l'Etat ne prévoient aucune indemnité d'entretien au profit des Chefs de Services
Provinciaux.
Que, dès lors, la requête ne peut qu'être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier :- La requête susvisée du sieur A Aa est rejetée ;
Article 2 :- Les dépens sont mis à sa charge
Article 3 :- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Finances et du Plan ; le Directeur de la Législation et du
Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 120/76-ADM
Date de la décision : 19/11/1977

Parties
Demandeurs : RAZANAJATOVO Benjamin
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1977-11-19;120.76.adm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award