La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/11/1977 | MADAGASCAR | N°17/77-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 05 novembre 1977, 17/77-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la dame RAZANAKOLONA Christine ayant pour

mandataire M. A, Lot II T 4 A Bis Aa, Antananarivo,
ladite requête enregistrée l...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la dame RAZANAKOLONA Christine ayant pour mandataire M. A, Lot II T 4 A Bis Aa, Antananarivo,
ladite requête enregistrée le 25 mars 1977 au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le n° 17/77-Adm et tendant à ce qu'il
plaise à la Cour annuler le refus implicite opposé par le Ministre de la Justice à sa demande du 13 septembre 1976 en dommages-intérêts d'un
montant de 500.000 FMG ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la dame RAZANAKOLONA Christine demande l'annulation du refus implicite opposé par le Ministre de la Justice à sa demande du 13
septembre 1976 en dommages-intérêts d'un montant de 500.000 FMG ;
Sur la recevabilité :
Considérant que le représentant de l'Etat soutient l'irrecevabilité de la requête pour défaut de demande préalable en ce que la demande du 13
septembre 1976 est mal dirigée et doit être adressée au Ministre des Finances et du Plan et non au Ministre de la Justice ;
Considérant que la requérante expose que le fait pour le Greffier de la Cour d'Appel de ne pas envoyer les convocations constituant une faute
de service, lui a causé un grave préjudice à la suite de la perte de son procès par deux fois et dont elle estime la réparation à 500.000 FMG ;
Considérant que le fait dommageable a été causé par un service relevant de l'autorité directe du Ministre de la Justice et c'est normal qu'il
incombe audit Ministre de connaître la faute commise par ses services ou agents ;
Considérant que dans ces conditions la demande préalable adressée au Ministre de la Justice est valable, quitte à ce dernier de la transmettre
au Ministre des Finances et du Plan ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête doit être déclarée recevable ;
Sur le fond :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'il n'y a aucune faute imputable au greffier de la Cour d'Appel ;
Qu'en effet les convocations ont été envoyées à la demanderesse aux adresses données mais retournées à leur expéditeur avec la mention « objet
non réclamé » ;
Considérant que la perte du procès incombe à la requérante qui n'a pas donné une adresse correcte et n'a pas réclamé la convocation au service
des Postes et Télécommunications ;
Considérant que dans ces conditions on ne peut relever aucune faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Administration ;
P A R C E S M O T I F S,
D é c i d e :
Article premier.- La requête susvisée est recevable en la forme mais rejetée au fond ;
Article 2.- Les dépens sont mis à la charge de la requérante ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le Directeur de la Législation
et du Contentieux et à la requérante ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 17/77-ADM
Date de la décision : 05/11/1977

Parties
Demandeurs : RAZANAKOLONA Christine
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1977-11-05;17.77.adm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award