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15/10/1977 | MADAGASCAR | N°6/76-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 15 octobre 1977, 6/76-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu les trois requêtes distinctes présentées par le sieur C Aa, commer

çant à Antalaha ;
lesdites requêtes enregistrées au greffe de la Chambre Administr...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu les trois requêtes distinctes présentées par le sieur C Aa, commerçant à Antalaha ;
lesdites requêtes enregistrées au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, sous les n°s respectifs 6, 7, et 8/76- le 26 janvier
1976, et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler les rejets, portés par lettres n°s 941, 940 et 942 CD/71-Cx du 23 décembre 1975, des
réclamations présentées le 14 avril 1975 aux fins d'obtenir la révision de ses IBD-IGR taxés d'office et au titre des années 1972, 1971 et 1973
sous les articles 4, 6, et 16 du rôles 7.10.00.71.20 et 7.10.71.15 mis en recouvrement le 31 décembre 1974 pour les montants de 3.065.307 FMG,
2.988.837 Fmg et 4.849.849 Fmg aux motifs que le signataire de la réclamation n'était pas mandaté pour défendre les intérêts du requérant mais
avait uniquement signé par ordre et non par procuration et que le retard à lui reproché dans la production des documents comptables était le
fait du sieur B, expert comptable et non du sien et que par ailleurs les opérations étant portées sur les livres brouillards au fur
et à mesure de leur déroulement, seule la centralisation des écritures pouvant être taxée de retard car il est impossible de reconstituer des
pièces comptables dont l'établissement met à contribution des tiers (factures d'achats ou de ventes, pièces de banque etc...)
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur C Aa, commerçant à Antalaha demande l'annulation des trois taxations d'office, dont il a été l'objet au
titre des années 1971, 1972 et 1973 pour ses Impôts sur les Bénéfices Divers et Impôt Général sur les Revenus, mises en recouvrement le 31
décembre 1974 et s'élevant respectivement à 2.988.837 Fmg, 3.065.307 Fmg et 4.849.849 Fmg en soutenant que le signataire des réclamations
préalables présentées en son nom n'avait pas la qualité de mandataire et n'avait présenté lesdites demandes que par ordre et en l'absence
momentanée du réclamant et que les impositions contestées ne reposent sur aucune base valable, la sincérité des pièces comptables présentées à
l'Administration n'ayant été vérifiée à aucun moment de l'instruction par celle-ci ;
1- Sur la jonction :
Considérant que les trois requêtes sous n°s 6, 7 et 8/76-Adm présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y
être statué par une seule décision ;
2- Sur la recevabilité :
Considérant qu'aux termes de l'article 10.02.01 du Code Général des Impôts Directs il est précisé que «toute personne qui introduit ou soutient
une réclamation pour le compte d'un tiers doit, à peine de nullité, produire en même temps que la réclamation un mandat régulier, rédigé sur
papier timbré et enregistré avant la présentation de la réclamation» ;
Considérant que le sieur A Ab avait bien introduit les trois réclamations préalables, datées du 14 avril 1975, au nom du requérant,
que, par suite, il devait remplir les conditions exigées par l'article 10.02.01 précité, et que, n'ayant pas été régulièrement mandaté pour ce
faire, les réclamations signées par lui tombaient sous le coup de la nullité légale et étaient par suite irrecevables ;
Qu'il s'ensuit que le sieur C n'est pas non plus recevable devant la juridiction administrative à contester les rejets portés par lettres
n°s 941, 941 et 942 CD/71-Cx du 23 décembre 1975 et opposés par le Directeur Général des Finances aux trois réclamations préalables entachées
du vice de forme susvisé ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier :- Les requêtes N°s 6, 7 et 8/76- susvisée du sieur C Aa sont jointes.
Article 2 :- Elles sont rejetées.
Article 3 :- Les dépens sont mis à la charge du requérant.
Article 4 :- Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre des Finances et du Plan (Service Central des Contributions
Directes) et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 6/76-ADM
Date de la décision : 15/10/1977

Parties
Demandeurs : AMPHOUX Roland
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1977-10-15;6.76.adm ?
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