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15/10/1977 | MADAGASCAR | N°147/75-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 15 octobre 1977, 147/75-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A B, boîte postale n° 119 à A

a, la dite requête enregistrée sous n° 147/75 Adm au greffe de
la Chambre Administra...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A B, boîte postale n° 119 à Aa, la dite requête enregistrée sous n° 147/75 Adm au greffe de
la Chambre Administrative de la Cour Suprême et tendant à ce qu'il plaise à la Cour «réexaminer» son «cas (imposition I.B.D Titre 1972) ayant
fait l'objet d'une première réclamation (n° 44-4-J-01/73)» ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la dite requête ne satisfait nullement aux prescriptions de forme pour être recevable et qu'une lettre de la Cour a été envoyée
au requérant en vue de la régulariser ;
Que, après une correspondance de rappel du 30 juin 1976 et une mise en demeure du 6 décembre 1976, l'intéressé a fait connaître qu'étant à
Aa et pour raison de santé, il lui est matériellement impossible de venir à Tananarive ou de constituer une élection de domicile chez une
personne devant recevoir les notifications à lui destinées ;
Considérant que, dans cette même réponse, elle demande de considérer son silence comme un désistement de sa part ;
Considérant que, dans ces conditions, il convient de donner acte au désistement ainsi exprimé ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- Il est donné acte au désistement d'instance concernant la requête susvisée du sieur A B ;
Article 2.- Les dépens sont laissés à la charge du requérant ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre des Finances et du Plan, (Service Central des Contributions
Directes) et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 147/75-ADM
Date de la décision : 15/10/1977

Parties
Demandeurs : BABOU ODHAVJI
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1977-10-15;147.75.adm ?
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