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15/10/1977 | MADAGASCAR | N°108/76-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 15 octobre 1977, 108/76-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, Intendant universitaire, S

ecrétaire Général du Centre des Oeuvres Universitaires de
Madagascar à Ankatso, A...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, Intendant universitaire, Secrétaire Général du Centre des Oeuvres Universitaires de
Madagascar à Ankatso, Antananarivo, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 26 novembre 1976
sous le n° 108/76-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler les arrêtés de débet n°s 0935/056-MFP/DGF/1/TC-3/1794/2476 et
0936/57-MFP/DGF/1/TC-3/1794 du 26 mars 1976 pour les montants de 376.876 et 25.248 FMG en ce qui le concerne ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa, Intendant Universitaire et ancien Intendant Général des Services Communs du Complexe Scolaire
d'Ampefiloha, demande l'annulation en ce qui le concerne des arrêtés de débet pour les montants respectifs de 376.876 et 25.248 Fmg et émis
conjointement et solidairement avec d'autres personnes ;
Sur le bien fondé des arrêtés incriminés :
Considérant que le requérant soutient que l'arrêté de débet ne peut être pris que contre un détenteur de deniers publics alors qu'il n'est
qu'un simple détenteur de matières ;
Mais considérant que selon les dispositions de l'article 12, 1er § de l'Instruction Générale du 22 juillet 1955 portant réglementation sur la
comptabilité des matières, «Toute porte pour le Territoire, les provinces, les Communes, etc..., résultant de l'inobservation de ces
dispositions, engage la responsabilité pécuniaire du comptable gestionnaire Il peut être également rendu pécuniairement responsable des sorties
de matériel faites sans autorisation ainsi que des dommages provenant d'erreurs ou altération d'écritures» ;
Considérant qu'il résulte du rapport d'inspection n° 1037-TVX/IGE/SLC du 9 octobre 1975 que des manquants dans les matériels dont l'intéressé a
la garde ont été constatés ;
Qu'ainsi les arrêtés querellés ont été pris à bon droit ;
Sur l'arrêté n° 0935/056-MFP/DGF/1/TC-3/1794/2476 :
Considérant que ledit arrêté pris solidairement et conjointement avec d'autres personnes concerne la valeur des mobiliers et matériels destinés
aux logements administratifs portés manquants ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et du rapport d'inspection qu'aucune passation de service et aucun recensement concernant lesdits
mobiliers et matériels n'ont été effectués par l'intéressé et ses successeurs ;
Qu'ainsi si des manquants ont été constatés ultérieurement il est logique de les mettre sous la responsabilité du premier Intendant sortant ;
Mais considérant qu'il ressort de l'instruction et des pièces versées au dossier que 38 fauteuils pour salle de conférence, une commode et une
table basse pour salon bien que portés manquants par le rapport d'inspection ont été retrouvés ;
Qu'il y a lieu d'annuler partiellement ledit arrêté et de ramener son montant à 376.876 - (208.000 + 19.952 + 6.774) = 142.150 francs ;
Sur l'arrêté n° 0936/57-MFP/DGF/1/TC-3/1794 :
Considérant que ledit arrêté concerne la valeur de deux fers à repasser industriels, dont le montant s'élève à 25.248 Fmg ;
Considérant que malgré les explications fournies par le requérant dans le rapport d'inspection, il n'a pas été prouvé que ces fers ont été
effectivement affectés à la lingerie ;
Que dans ces conditions l'arrêté attaqué est bien fondé ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier : - L'arrêté n° 0935/056-MFP/DGF/1/TC-3/1974 est annulé partiellement ;
Article 2 : - Son montant est réduit à 142.150 FMG et supporté en totalité par le requérant ;
Article 3 : - La demande en annulation de l'arrêté n° 0936/57-MFP/DGF/1/TC-3/1794 est rejetée ;
Article 4 : - Les dépens sont laissés à la charge de l'Etat ;
Article 5 : - Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs Le Ministre auprès de la Président de la République, chargé des Finances
et du Plan, le Directeur de la Législation et du Contentieux, le Directeur de l'Inspection Générale de l'Etat et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 108/76-ADM
Date de la décision : 15/10/1977

Parties
Demandeurs : RANAIVO Daniel
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1977-10-15;108.76.adm ?
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