La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/10/1977 | MADAGASCAR | N°107/75-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 15 octobre 1977, 107/75-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la dame MAC HAON Odile, épouse LAM SECK

Martin, dépositaire de médicaments à Aa, élisant domicile … le
sieur B Ab, demeura...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la dame MAC HAON Odile, épouse LAM SECK Martin, dépositaire de médicaments à Aa, élisant domicile … le
sieur B Ab, demeurant lot IVJ-92 Bis à A Ac, la dite requête étant la régularisation du recours
commun formulé pour l'ensemble des deux époux, celle-là enregistrée sous n° 107/75 Adm au greffe de la Chambre Administrative de la Cour
Suprême le 4 août 1975 et celui-ci sous n° 83/75 Adm du 9 juin 1975, et tendant à ce qu'il plaise à la Cour, d'une part, annuler la décision n°
79-CD/21/CE-N du 8 mars 1975 par laquelle l'Inspecteur Provincial des Contributions Directes de Fianarantsoa a rejeté sa requête préalable
présentée le 10 novembre 1973 en vue de faire constater le double emploi, avec l'imposition de son mari, de son propre Impôt Général sur le
Revenu, exercice 1973/72, article 7, rôle n° 2.06.30.21.08 d'un montant de 76.699 Fmg, et, d'autre part, surseoir au paiement en vertu des
articles 10.02.28 et 10.02.29 du Code Général des Impôts Directs ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la dame LAM SECK Martin née MAC HAON Odile sollicite l'annulation de la décision n° 79-CD/21/CL-N du 8 mars 1975 par laquelle
l'Inspecteur Provincial des Contributions Directes de Fianarantsoa a rejeté sa demande préalable tendant à faire constater que, face à
l'imposition déjà établie pour le compte de son mari, son propre Impôt Général sur le Revenu, exercice 1973/1972, article 7 rôle 2.06.30.21.08
de FMG : 76.699 fait double emploi en matière de taxation du ménage à ce titre ;
Sur la recevabilité :
Considérant que la première requête contentieuse du ménage, présentée par le chef de famille, a été enregistrée au greffe de la Cour de céans
le 9 juin 1975, alors que la décision attaquée a été notifiée le 8 mars 1975, jour non compris dans la computation du délai de recours ;
Que la requête enregistrée comme ci-dessus le 4 août 1975 n'est qu'une régularisation et ne peut pas être considérée comme tardive ; qu'elle
est donc recevable ;
Au fond :
Considérant que, si le principe de l'imposition par foyer demeure, il n'est plus applicable uniquement au regard du mari, en tant que chef de
famille, mais que «l'impôt, calculé sur la base des revenus du ménage, est ensuite réparti entre les époux proportionnellement au montant du
revenu imposable de chacun» et «n'en demeure pas moins une dette du ménage» (article 01.02.03 du Code Général des Impôts Directs, paragraphe
1er, 2e alinéa nouveau) ; que l'ordonnance n° 73-001 du 9 janvier 1973 portant loi des Finances pour 1973 a été à l'origine des dispositions
nouvelles ci-dessus appliquées à partir de 1973 aux époux LAM SECK ;
Considérant que, sur le plan du principe, la taxation établie au nom de la requérante et objet de la présente requête ne procède pas d'un
double emploi avec celle de son mari ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- La requête susvisée de la dame LAM SECK Martin née MAC HAON Odile est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont mis à la charge de la requérante ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre des Finances et du Plan (Service Central des Contributions
Directes) et à la requérante ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 107/75-ADM
Date de la décision : 15/10/1977

Parties
Demandeurs : Dame LAM SECK Martin née MAC HAON Odile
Défendeurs : ETAT MALAGASY (C.D.)

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1977-10-15;107.75.adm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award