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01/10/1977 | MADAGASCAR | N°22/75-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 01 octobre 1977, 22/75-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Société Industrielle d'Ivandry, ayan

t pour conseil Me Michel PAIN, avocat à Tananarive ;
Ladite requête enregistrée au g...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Société Industrielle d'Ivandry, ayant pour conseil Me Michel PAIN, avocat à Tananarive ;
Ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, sous le N° 22/75 le 7 mars 1975, et tendant à ce qu'il
plaise à la Cour annuler l'arrêté N° 3361 du 26 août 1974, notifié le 10 février 1975, portant transfert à l'Etat Malagasy de la totalité de la
propriété dite «AMPARIHINGIDRO» titre N° 737-BR sise à Amparihingidro, sous-préfecture de Aa, au motif que ledit transfert a été effectué
en violation de l'ordonnance 62.110 du 1er octobre 1962 et du décret 64.206 du 21 mai 1964 pris pour son application ainsi qu'au mépris de
l'ordonnance 74.021 du 20 juin 1974 portant refonte de l'ordonnance 62.110 précitée dont l'article 17 stipule : «si une propriété visée par la
présente ordonnance a fait l'objet d'une cession totale ou partielle suivant acte ayant date certaine avant la parution du présent texte, le
nouvel acquéreur dispose pour la mise en exploitation de la portion ainsi acquise d'un délai de 5 ans à partir de son acte d'acquisition» ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la Société Industrielle d'Ivandry demande l'annulation de l'arrêté n° 3361 du 26 août 1974 prononçant le transfert à l'Etat de
la totalité de la propriété dite AMPARIHINGIDRO Titre 737 BR d'une superficie de 28ha 77a 20ca, située à Amparihingidro, sous-préfecture de
Aa, dont elle est propriétaire en vertu d'un acte de vente sous-seing privé du 16 juillet 1972, en soutenant que ledit transfert méconnaît
l'ordonnance 62.110 du 1er octobre 1962 ainsi que le décret 64.206 du 21 mai 1964 pris pour l'application de l'ordonnance précitée et viole
l'ordonnance 74.021 du 20 juin 1974 (portant refonte de celle portant n° 62.110 susmentionnée) en son article 17 qui dispose : «si une
propriété visée par la présente ordonnance a fait l'objet d'une cession totale ou partielle suivant acte ayant date certaine avant la parution
du présent texte, le nouvel acquéreur dispose pour la mise en exploitation de la portion ainsi acquise d'un délai de 5 ans à partir de son acte
d'acquisition» ;
Qu'en effet elle n'avait pas été avisée de la date à laquelle la commission devait procéder à la visite des lieux ; que le transfert a été
prononcé à tort pour la totalité de la propriété alors que la mise en valeur partielle avait été constatée par le sous-préfet de Aa avant
la délivrance du titre de propriété le 8 mai 1965 ; que la commission enfin n'a pas observé en outre les dispositions de l'article 12 du décret
d'application n° 64.206 en ne faisant pas ressortir les efforts accomplis par le propriétaire dans le but de la mise en valeur rationnelle de
la propriété, l'importance et la nomenclature du matériel d'explicitation existant ;
Considérant que la Société requérante avait acquis la propriété en cause par acte de vente sous-seing privé du 16 juillet 1972 enregistré le 12
septembre 1972, la commission domaniale ayant procédé à la visite des lieux le 28 juin 1972, il n'y avait pas lieu d'aviser la société pour ce
faire-le propriétaire d'alors A Albert étant dûment représenté ainsi qu'en font foi les mentions du procès-verbal dressé le 28 juin 1972 ;
Considérant qu'il ressort du même procès-verbal que la propriété n'a pas été exploitée par le propriétaire ou ses ayant-droits ; qu'une telle
constatation établie en 1972 tombait sous le coup de l'ordonnance 62.110 du 1er octobre 1962 sanctionnant l'abus du droit de propriété, texte
refondu par l'ordonnance 74.021 du 20 juin 1974 invoquée ;
Considérant que le sieur A, sachant pertinemment que la propriété dite B a fait l'objet d'une constatation régulière de non
mise en valeur suivant le procès-verbal dressé par la commission domaniale le 28 juin 1972, l'a tout de même vendu par acte du 16 juillet 1972
; que ladite cession postérieure à l'acte administratif générateur du transfert dont s'agit est entachée de mauvaise foi de la part du vendeur ;
Qu'il s'ensuit nécessairement que l'article 17 de l'ordonnance 74.021 du 20 juin 1974 ne saurait trouver son application en l'espèce, sous
peine de faire une application littérale du texte allant diamétralement à l'opposé de son esprit visant à sanctionner l'abus du droit de
propriété de la part d'un propriétaire dont la carence dans la mise en valeur de son bien a été constatée formellement et antérieurement à la
vente de la propriété ;
Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte que la requête n'est pas fondée ;
P A R C E S M O T I F S,
D é c i d e :
Article premier.- La requête susvisée de la Société Industrielle d'Ivandry est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre des Finances et du Plan, à Monsieur le Directeur de la
Législation et du Contentieux et à la Société requérante ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 22/75-ADM
Date de la décision : 01/10/1977

Parties
Demandeurs : LA SOCIETE INDUSTRIELLE d'Ivandry
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1977-10-01;22.75.adm ?
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