Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab, demeurant chez Madame Ag B Ah Ac Aa Ae Ad,
ladite requête enregistrée le 5 août 1976 au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le n° 75/76-Adm et tendant à ce qu'il
plaise à la Cour condamner l'Etat Malagasy à lui payer à titre de dommages-intérêts la somme de 1.850.000 FMG en réparation des préjudices
matériels que lui ont causé les employés de l'Etat Af et à tous les frais et dépens d'instance, ordonner le déplacement de la ligne
téléphonique en dehors de sa concession en suivant la ligne électrique de la SEM qui beaucoup plus raccourcie ne nécessite pas assez souvent de
coupe d'arbres et cela dans l'intérêt même de l'Etat et du Propriétaire ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi
Considérant que le sieur A Ab demande le déplacement de la ligne téléphonique qui passe au-dessus de sa concession et la
condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 1.850.000 FMG à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice et les dégats subis par
les arbres fruitiers, le magasin et la maison d'habitation à la suite de l'abattage et l'élagage des eucalyptus servant de brisevent ;
Sur la demande en déplacement de la ligne téléphonique :
Considérant qu'en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, le juge administratif ne peut imposer une obligation de faire à l'autorité
administrative ;
Que dans ces conditions il y a lieu de rejeter ce premier chef de demande ;
Sur la demande en paiement de 1.850.000 FMG de dommages-intérêts :
Considérant que le requérant soutient que les travaux d'abattage et d'élagage d'arbres se trouvant sur sa concession par l'Administration des
Postes constituent des actes illégaux et préjudiciables car les employés de l'Etat sont entrés sans autorisation dans sa propriété ; que cette
intrusion forcée a été suivie d'actes de destruction ;
Considérant que selon les prescriptions édictées par les dispositions des articles 106 alinéa 2 ; 109 ; 110 ; 111 alinéa 1er et 112 de
l'ordonnance n° 60.159 du 3 octobre 1960 dans son titre III et portant Code Malagasy des Postes et Télécommunications, il est stipulé que
«....lorsque l'introduction des agents de l'Office Malagasy des Postes et Télécommunications dans les propriétés privées est nécessaire, elle
est autorisée par un acte règlementaire... ; le Chef de district ouvre un procès-verbal pour recevoir les observations ou réclamations ; l'acte
qui détermine les travaux à effectuer est affiché au bureau du district. Les travaux peuvent commencer trois jours après cet affichage» ;
Considérant que suivant les pièces versées au dossier, il ressort que toutes ces prescriptions ont été rigoureusement suvies (procès-verbal
d'affichage, fampandrenesana, procès-verbal d'enquête de commodo et incommodo) et qu'aucune observation ou réclamation de la part des
propriétaires riverains n'a été enregistrée ;
Qu'ainsi les contestations ultérieures sont inopposables à l'Etat ;
Considérant cependant que les produits de la coupe et de l'élagage des arbres n'ont pas été remis au propriétaire légitime ;
Qu'ainsi il échet de le dédommager sur ce point ;
Considérant que la Cour de céans estime qu'il est juste d'allouer la somme de 30.000 FMG au requérant à titre de dédommagement ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier :- La demande en déplacement de la ligne téléphonique est rejetée ;
Article 2 :- L'Etat est condamné à payer 30.000 FMG au sieur A Ab ;
Article 3 :- Les dépens sont à la charge de l'Etat ;
Article 4 :- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Directeur de la Législation et du Contentieux, le Ministre des Finances
et du Plan, le Ministre des Postes et Télécommunications et au requérant.