La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/09/1977 | MADAGASCAR | N°32/77-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 17 septembre 1977, 32/77-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la dame RASANJY Eléonore, agent d'affair

es à Ambatolampy, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre
Administrativ...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la dame RASANJY Eléonore, agent d'affaires à Ambatolampy, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre
Administrative de la Cour Suprême le 23 mai 1977 sous le n° 32/77-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour 1° annuler la lettre n° 98/77-Adm
en date du 20 avril 1977 du Service des Contributions lui accordant un dégrèvement le 22.660 Fmg sur les 31.005 FMG qu'elle avait sollicités ;
2° Reconsidérer sa demande ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que RASANJY Eléonore sollicite l'annulation de la lettre n° 98/77 en date du 20 avril 1977 du Service des Contributions Directes
lui accordant un dégrèvement de 22.600 Fmg qu'elle avait sollicités ;
Considérant que l'avis du Chef de Service des Contributions Directes expose que l'examen de l'imposition incriminée a révélé un vice de
procédure et que le dégrèvement d'office du reliquat, soit la somme de 25.298 FMG a été prononcé en faveur de la requérante par arrêté n°
1-10-01-11-06 de 29 juin 1977 ; que la requête est, par conséquent, devenue sans objet ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier :- Il n'y a plus lieu à statuer sur la requête susvisée de RASANJY Eléonore ;
Article 2 :- Les dépens sont mis à la charge de l'Etat Malagasy ;
Article 3 :- Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre des Finances et du Plan (Service Central des Contributions
Directes) et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 32/77-ADM
Date de la décision : 17/09/1977

Parties
Demandeurs : RASANJY Eléonore
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1977-09-17;32.77.adm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award