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03/09/1977 | MADAGASCAR | N°43/77-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 03 septembre 1977, 43/77-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur C Aa, directeur du A B, élisant

domicile … …, … … … …,
Antananarivo, ladite requête enregistrée au greffe de la C...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur C Aa, directeur du A B, élisant domicile … …, … … … …,
Antananarivo, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative et tendant à ce qu'il plaise à la Cour prononcer en attendant
la solution au fond le sursis d'exécution de l'arrêté n° 2357 du 23 juin 1977 par lequel le Ministre de l'Intérieur a interdit pour une période
de six mois l'impression, la vente et la mise en circulation du A B ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur C Aa, Directeur du A B, demande le sursis à exécution de l'Arrêté n° 2357 du 23 juin
1977 portant suspension pour une période de six mois de son journal ;
Considérant qu'aux termes de l'article 52 de l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 « ...en aucun cas, le sursis ne peut être ordonné à
l'exécution d'une décision intéressant l'ordre, la sécurité ou la tranquillité publique » ;
Considérant que l'arrêté attaqué est pris en vertu des dispositions de l'ordonnance n° 75.015 du 7 août 1975 relative à la suspension des
journaux et périodiques dont les publications sont de nature à perturber l'ordre public ou à mettre en danger l'unité nationale ou à porter
atteinte aux bonnes moeurs ; qu'ainsi il n'apparaît pas susceptible de sursis à exécution ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête ne peut qu'être déclarée irrecevable ;
P A R C E S M O T I F S,
D é c i d e :
Article premier.- La requête susvisée du sieur C Aa est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont réservés ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Intérieur, le Directeur de la Législation et du Contentieux
et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 43/77-ADM
Date de la décision : 03/09/1977

Parties
Demandeurs : RAKOTOARIMAH Stéphane
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1977-09-03;43.77.adm ?
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